Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd58014677421796
- Date
- 25 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, Abdallah A..., qui était assisté par Me X..., a désigné trois avocats pour suivre le dossier : Me B... en premier lieu, puis Me X... et Me Y... ; Attendu qu'après avoir été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; qu'en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, seul Me X... a été régulièrement avisé mais ne s'est pas présenté ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que Me Thierry B..., premier avocat désigné par Abdallah A..., n'a pas été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention ; " alors qu'à défaut de désignation par le mis en examen d'un de ses avocats auquel seraient adressées les convocations et notifications, l'article 115 du Code de procédure pénale, applicable aussi devant la chambre d'instruction, impose d'adresser lesdites convocations au premier avocat choisi dans l'acte de désignation, ces dispositions restant applicables tant que l'avocat n'a pas été déchargé expressément de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de la notion d'appel elle-même, que Me Thierry B... était le premier avocat désigné pour assurer la défense d'Abdallah A... ; que, cependant, seul Me X..., avocat désigné en second, a reçu une convocation pour l'audience de la chambre de l'instruction du 27 avril 2001 ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés et la procédure suivie devant la chambre de l'instruction est irrégulière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a statué sans que Me B..., qui n'a pas été régulièrement convoqué, ait eu la possibilité de préparer utilement la défense d'Abdallah A... ; " aux motifs que devant le juge d'instruction Abdallah A... a été assisté de Me Pascal X..., avocat choisi, qui s'est présenté spontanément au cabinet d'instruction alors qu'il n'était pas régulièrement convoqué ; qu'en effet, le procès-verbal de première comparution indique que Me B..., avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 2 avril 2001, et à la disposition de qui la procédure a été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de première comparution n'était pas présent ; que, sur saisine du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a placé en détention le 20 avril 2001, après débat contradictoire, le mis en examen, lequel était toujours assisté de Me X..., avocat choisi ; qu'Abdallah A... a interjeté appel de cette ordonnance de placement en détention le 18 avril 2001 ; que l'affaire a été appelée devant la chambre de l'instruction le 27 avril 2001 dans le délai légal de 10 jours ; que Me X..., lequel avait assisté le mis en examen pendant la procédure suivie devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, a été régulièrement avisé de la date de l'audience de la chambre d'instruction ; que ce dernier ne s'est pas présenté ; que l'affaire est en état et la procédure est régulière ; " alors, d'une part, qu'en l'absence d'une manifestation de volonté expresse d'Abdallah A..., Me Thierry B..., avocat désigné comme premier défenseur, n'avait pu être déchargé de sa mission au profit de Me Pascal X..., lequel avait été désigné en second, les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale demeurant applicables ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui a statué en l'absence de tout défenseur d'Abdallah A... et sans que Me B..., premier nommé, ait été convoqué, a rendu un arrêt méconnaissant les dispositions susvisées et les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que la circonstance révélée par les pièces de la procédure, selon laquelle la collaboratrice de Me B..., informée de l'audience par le secrétariat d'un confrère, se soit spontanément présentée devant la chambre de l'instruction, pour solliciter un renvoi, ne saurait couvrir l'irrégularité commise, dans la mesure où l'avocat d'Abdallah A... n'a pas été mis à même de préparer la défense de son client et produire un mémoire au fond, n'ayant pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour ce faire " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Abdallah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 mai 2001 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 ami 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mai 2001 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que Me Thierry B..., premier avocat désigné par Abdallah A..., n'a pas été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention ; " alors qu'à défaut de désignation par le mis en examen d'un de ses avocats auquel seraient adressées les convocations et notifications, l'article 115 du Code de procédure pénale, applicable aussi devant la chambre d'instruction, impose d'adresser lesdites convocations au premier avocat choisi dans l'acte de désignation, ces dispositions restant applicables tant que l'avocat n'a pas été déchargé expressément de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de la notion d'appel elle-même, que Me Thierry B... était le premier avocat désigné pour assurer la défense d'Abdallah A... ; que, cependant, seul Me X..., avocat désigné en second, a reçu une convocation pour l'audience de la chambre de l'instruction du 27 avril 2001 ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés et la procédure suivie devant la chambre de l'instruction est irrégulière " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a statué sans que Me B..., qui n'a pas été régulièrement convoqué, ait eu la possibilité de préparer utilement la défense d'Abdallah A... ; " aux motifs que devant le juge d'instruction Abdallah A... a été assisté de Me Pascal X..., avocat choisi, qui s'est présenté spontanément au cabinet d'instruction alors qu'il n'était pas régulièrement convoqué ; qu'en effet, le procès-verbal de première comparution indique que Me B..., avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 2 avril 2001, et à la disposition de qui la procédure a été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de première comparution n'était pas présent ; que, sur saisine du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a placé en détention le 20 avril 2001, après débat contradictoire, le mis en examen, lequel était toujours assisté de Me X..., avocat choisi ; qu'Abdallah A... a interjeté appel de cette ordonnance de placement en détention le 18 avril 2001 ; que l'affaire a été appelée devant la chambre de l'instruction le 27 avril 2001 dans le délai légal de 10 jours ; que Me X..., lequel avait assisté le mis en examen pendant la procédure suivie devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, a été régulièrement avisé de la date de l'audience de la chambre d'instruction ; que ce dernier ne s'est pas présenté ; que l'affaire est en état et la procédure est régulière ; " alors, d'une part, qu'en l'absence d'une manifestation de volonté expresse d'Abdallah A..., Me Thierry B..., avocat désigné comme premier défenseur, n'avait pu être déchargé de sa mission au profit de Me Pascal X..., lequel avait été désigné en second, les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale demeurant applicables ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui a statué en l'absence de tout défenseur d'Abdallah A... et sans que Me B..., premier nommé, ait été convoqué, a rendu un arrêt méconnaissant les dispositions susvisées et les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que la circonstance révélée par les pièces de la procédure, selon laquelle la collaboratrice de Me B..., informée de l'audience par le secrétariat d'un confrère, se soit spontanément présentée devant la chambre de l'instruction, pour solliciter un renvoi, ne saurait couvrir l'irrégularité commise, dans la mesure où l'avocat d'Abdallah A... n'a pas été mis à même de préparer la défense de son client et produire un mémoire au fond, n'ayant pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour ce faire " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes applicable à la procédure suivie devant la chambre de l'instruction que, lorsqu'une partie désigne plusieurs avocats sans faire connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressées les notifications ou convocations, celles-ci doivent l'être à l'avocat premier choisi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, Abdallah A..., qui était assisté par Me X..., a désigné trois avocats pour suivre le dossier : Me B... en premier lieu, puis Me X... et Me Y... ; Attendu qu'après avoir été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; qu'en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, seul Me X... a été régulièrement avisé mais ne s'est pas présenté ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 10 mai 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 2 mai 2001 : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 27 avril 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
613725e8cd58014677421796
Données disponibles
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