Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742179b
- Date
- 25 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 13 mars 2001, rejetant la demande de mise en liberté ; "aux motifs que "le maintien en détention de Karim Z... reste justifié compte tenu des risques de pression qui subsistent et qui se sont déjà exercés sur William Y..., de l'éventualité du renouvellement de l'infraction et du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, les faits ayant été commis dans un lieu composé de très jeunes gens, en particulier d'étudiants et de lycéens" ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, en ce que Sébastien X..., témoin confronté à Karim Z... et à William Y..., s'est présenté au cabinet du juge d'instruction, le cou dans une minerve, et marchant avec une béquille ; qu'il indique avoir été agressé par son frère qui a pour amie la soeur de la concubine de William Y... ; qu'il a précisé que la correction qui lui a été infligée étant en relation avec le fait qu'il devait venir témoigner ; que des menaces l'avaient incité à ne pas se présenter une première fois et qu'ayant témoigné, lors de la confrontation, il craignait des représailles ; qu'il en ressort que la possibilité de pression sur les divers protagonistes et témoins de ce dossier n'est pas que pure hypothèse ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que les faits imputés au mis en examen se sont déroulés sur une période de plusieurs mois ; que le trafic a porté sur des quantités importantes de résines de cannabis de l'ordre d'au moins une vingtaine de kilos ; que les documents saisis par les gendarmes démontrent une organisation certaine de ce trafic et notamment la tenue d'une comptabilité ; qu'il apparaît enfin que les faits de trafic n'étaient ni accidentels, ni isolés et qu'ils généraient des ressources substantielles en argent liquide ; qu'il y a donc lieu d'en redouter le renouvellement pour l'avenir ; que le fait que Karim Z... soit inscrit à l'Université n'offre aucune garantie sur le non-renouvellement des infractions dans la mesure où il y était déjà inscrit au moment des faits qui lui sont reprochés et que la plupart des documents et objets compromettants ont précisément été saisis dans la chambre qu'il occupait au campus ; qu'il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les infractions en raisons de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont provoqué ; qu'en effet, l'écoulement de quantités importantes de résine de cannabis destinées pour l'essentiel à des jeunes adolescents influençables et fragilisés par leur dépendance aux produits stupéfiants alors que, parallèlement, ce commerce illicite procure des revenus substantiels et occultes à ceux qui en trafiquent, ne permet pas de considérer que le trouble exceptionnel à l'ordre public qui en est résulté a d'ores et déjà cessé" ; "alors que si la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin d'empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes, conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale, encore faut-il que les juges qui ordonnent ou prolongent cette détention s'expliquent sur le risque de pression que fait peser personnellement le mis en examen sur les témoins ou sur les victimes ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui justifie la détention provisoire de Karim Z... par le fait que le témoin Sébastien X... a été agressé par un proche de William Y..., est manifestement entaché d'un défaut de motif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Karim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 13 mars 2001, rejetant la demande de mise en liberté ; "aux motifs que "le maintien en détention de Karim Z... reste justifié compte tenu des risques de pression qui subsistent et qui se sont déjà exercés sur William Y..., de l'éventualité du renouvellement de l'infraction et du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, les faits ayant été commis dans un lieu composé de très jeunes gens, en particulier d'étudiants et de lycéens" ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, en ce que Sébastien X..., témoin confronté à Karim Z... et à William Y..., s'est présenté au cabinet du juge d'instruction, le cou dans une minerve, et marchant avec une béquille ; qu'il indique avoir été agressé par son frère qui a pour amie la soeur de la concubine de William Y... ; qu'il a précisé que la correction qui lui a été infligée étant en relation avec le fait qu'il devait venir témoigner ; que des menaces l'avaient incité à ne pas se présenter une première fois et qu'ayant témoigné, lors de la confrontation, il craignait des représailles ; qu'il en ressort que la possibilité de pression sur les divers protagonistes et témoins de ce dossier n'est pas que pure hypothèse ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que les faits imputés au mis en examen se sont déroulés sur une période de plusieurs mois ; que le trafic a porté sur des quantités importantes de résines de cannabis de l'ordre d'au moins une vingtaine de kilos ; que les documents saisis par les gendarmes démontrent une organisation certaine de ce trafic et notamment la tenue d'une comptabilité ; qu'il apparaît enfin que les faits de trafic n'étaient ni accidentels, ni isolés et qu'ils généraient des ressources substantielles en argent liquide ; qu'il y a donc lieu d'en redouter le renouvellement pour l'avenir ; que le fait que Karim Z... soit inscrit à l'Université n'offre aucune garantie sur le non-renouvellement des infractions dans la mesure où il y était déjà inscrit au moment des faits qui lui sont reprochés et que la plupart des documents et objets compromettants ont précisément été saisis dans la chambre qu'il occupait au campus ; qu'il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les infractions en raisons de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont provoqué ; qu'en effet, l'écoulement de quantités importantes de résine de cannabis destinées pour l'essentiel à des jeunes adolescents influençables et fragilisés par leur dépendance aux produits stupéfiants alors que, parallèlement, ce commerce illicite procure des revenus substantiels et occultes à ceux qui en trafiquent, ne permet pas de considérer que le trouble exceptionnel à l'ordre public qui en est résulté a d'ores et déjà cessé" ; "alors que si la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin d'empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes, conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale, encore faut-il que les juges qui ordonnent ou prolongent cette détention s'expliquent sur le risque de pression que fait peser personnellement le mis en examen sur les témoins ou sur les victimes ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui justifie la détention provisoire de Karim Z... par le fait que le témoin Sébastien X... a été agressé par un proche de William Y..., est manifestement entaché d'un défaut de motif" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Karim Z..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire demeure justifiée compte tenu des risques de pressions qui subsistent, certaines ayant même déjà été exercées sur un témoin, de l'éventualité du renouvellement de l'infraction et du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice causé, les faits ayant été commis dans un milieu composé de très jeunes gens, en particulier d'étudiants et de lycéens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
Référence
613725e8cd5801467742179b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel