Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742179d
- Date
- 25 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de viols aggravés, X..., convoqué au commissariat en exécution d'instructions du procureur de la République de Bastia, en date du 4 décembre 2000, s'est présenté volontairement devant l'officier de police judiciaire, le 12 décembre suivant, et a été placé en garde à vue à compter de 14 heures 30 ; que le magistrat mandant a été informé "de l'état d'avancement de l'enquête", ainsi que "des aveux de la personne mise en cause", le même jour à 18 heures ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'aurait pas été informé de son placement en garde à vue "dans les meilleurs délais", la chambre de l'instruction retient notamment qu'à supposer que le délai de 3 heures 30 soit excessif, il est clair que le procureur de la République avait nécessairement été avisé du placement en garde à vue, voire avait expressément, quoiqu'oralement, ordonné aux officiers de police judiciaire de prendre cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Vu l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ; Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer dans les meilleurs délais le procureur de la République ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef de viols aggravés, X..., convoqué au commissariat en exécution d'instructions du procureur de la République de Bastia, en date du 4 décembre 2000, s'est présenté volontairement devant l'officier de police judiciaire, le 12 décembre suivant, et a été placé en garde à vue à compter de 14 heures 30 ; que le magistrat mandant a été informé "de l'état d'avancement de l'enquête", ainsi que "des aveux de la personne mise en cause", le même jour à 18 heures ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'aurait pas été informé de son placement en garde à vue "dans les meilleurs délais", la chambre de l'instruction retient notamment qu'à supposer que le délai de 3 heures 30 soit excessif, il est clair que le procureur de la République avait nécessairement été avisé du placement en garde à vue, voire avait expressément, quoiqu'oralement, ordonné aux officiers de police judiciaire de prendre cette mesure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant 18 heures 30, soit 3 heures 30 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 28 mars 2001 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
613725e8cd5801467742179d
Données disponibles
- Texte intégral