Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2001
- ECLI
- 613725e8cd5801467742179f
- Date
- 25 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 7 mars 2001, a ordonné la prolongation de la détention de X..., épouse Y..., placée sous mandat de dépôt criminel et détenue depuis le 17 février 2000 ; "aux motifs que : "les moyens invoqués tenant à l'insuffisance de motifs ou à leur manque de pertinence ne sauraient constituer une cause de nullité ; par ailleurs les motifs de la chambre de l'instruction se substituent à ceux du premier juge ; qu'en l'espèce, l'information doit encore se poursuivre, X... ayant refusé de répondre lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; qu'il y a lieu d'empêcher tous risques de pression sur la victime, le risque étant particulièrement élevé compte tenu du lien familial, et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à assurer avec efficacité cet impératif comme à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'apportent des faits de telle nature ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter non seulement les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, mais également le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que l'information devait encore se poursuivre dès lors que X... avait refusé de répondre lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, sans aucunement indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité de viol sur mineure de 15 ans, et de viols commis par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 7 mars 2001, a ordonné la prolongation de la détention de X..., épouse Y..., placée sous mandat de dépôt criminel et détenue depuis le 17 février 2000 ; "aux motifs que : "les moyens invoqués tenant à l'insuffisance de motifs ou à leur manque de pertinence ne sauraient constituer une cause de nullité ; par ailleurs les motifs de la chambre de l'instruction se substituent à ceux du premier juge ; qu'en l'espèce, l'information doit encore se poursuivre, X... ayant refusé de répondre lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; qu'il y a lieu d'empêcher tous risques de pression sur la victime, le risque étant particulièrement élevé compte tenu du lien familial, et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à assurer avec efficacité cet impératif comme à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'apportent des faits de telle nature ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter non seulement les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, mais également le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que l'information devait encore se poursuivre dès lors que X... avait refusé de répondre lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, sans aucunement indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137, 144 et suivants dudit Code ; Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que X..., épouse Y..., mise en examen pour complicité de viol sur mineure de 15 ans, et de viol par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, a été placée en détention provisoire le 17 février 2000 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 6 mois à compter du 16 Février 2001, à 24 heures, l'arrêt attaqué énonce que "l'information doit encore se poursuivre, X... ayant refusé de répondre lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur" ; Que les juges ajoutent qu'il y a lieu d'empêcher tous risques de pression sur la victime, et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à assurer avec efficacité cet impératif, comme à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'apportent des faits de cette nature ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 7 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
613725e8cd5801467742179f
Données disponibles
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