Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2001
- ECLI
- 613725e9cd580146774217af
- Date
- 16 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - La SCI Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Germain Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mai 2001 : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, transmise par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 2001 : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 mai 2001 à laquelle le prévenu était présent, qu'il a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 10 mai 2001 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 15 mai 2001 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2001
Référence
613725e9cd580146774217af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA