Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2000
- ECLI
- 613725e9cd580146774217e0
- Date
- 18 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, L 324-9 et 10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilberte, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2000, qui, pour banqueroute et exercice dissimulé d'une activité professionnelle à but lucratif, l'a condamnée à 60 000 F d'amende, 10 ans de faillite personnelle a ordonné la publication de la décision et statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, L 324-9 et 10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2000
Référence
613725e9cd580146774217e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel