Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2000
- ECLI
- 613725e9cd580146774217e6
- Date
- 8 novembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 462 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure suivie par défaut et par itératif défaut devant les premiers juges ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 462 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 5 avril 2000 contre l'arrêt rendu la veille, est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation son absence à la lecture de la décision faute d'extraction de la maison d'arrêt où il était détenu pour autre cause ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2000
Référence
613725e9cd580146774217e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel