Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e9cd580146774217e8
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi plusieurs contrôles fiscaux, Georges X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'application des lois, par personnes dépositaires de l'autorité publique, sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal, en faisant valoir qu'il était victime d'une coalition de fonctionnaires de la part des ministres de l'intérieur et des finances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du Code pénal, 8, 86 alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé d'informer du chef d'infraction à l'article 432-1 du Code pénal, la prescription de l'action publique étant acquise ; "aux seuls motifs que, pour le délit de coalition de fonctionnaires relatif à son contrôle fiscal pour les années 1983-1986, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt de la présente plainte et le fait incriminé ; que la prescription de l'action publique est donc acquise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si pour les causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, pour rendre une décision de refus d'informer du chef d'infraction à l'article 432-1 du Code pénal, a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir que la prescription ne peut être acquise puisque c'est sur la base des délits dénoncés par la partie civile que sont basées les poursuites fiscales en cours dont il est actuellement l'objet ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision de refus d'informer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'application des lois, par personnes dépositaires de l'autorité publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du Code pénal, 8, 86 alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé d'informer du chef d'infraction à l'article 432-1 du Code pénal, la prescription de l'action publique étant acquise ; "aux seuls motifs que, pour le délit de coalition de fonctionnaires relatif à son contrôle fiscal pour les années 1983-1986, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt de la présente plainte et le fait incriminé ; que la prescription de l'action publique est donc acquise ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si pour les causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, pour rendre une décision de refus d'informer du chef d'infraction à l'article 432-1 du Code pénal, a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir que la prescription ne peut être acquise puisque c'est sur la base des délits dénoncés par la partie civile que sont basées les poursuites fiscales en cours dont il est actuellement l'objet ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision de refus d'informer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi plusieurs contrôles fiscaux, Georges X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'application des lois, par personnes dépositaires de l'autorité publique, sur le fondement de l'article 432-1 du Code pénal, en faisant valoir qu'il était victime d'une coalition de fonctionnaires de la part des ministres de l'intérieur et des finances ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait refusé d'informer de ce chef en retenant que l'action publique était éteinte par la prescription, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'à les supposer démontrés, les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e9cd580146774217e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel