Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725e9cd580146774217f1
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henry X... a installé sur son terrain une caravane de 25 m , en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il est poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu qui soutenait avoir bénéficié d'une autorisation du maire, la cour d'appel retient notamment qu'un arrêté de refus lui a été notifié le 4 juillet 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement installer une caravane, sans autorisation régulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-3 du Code pénal, L. 111-1, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; "aux motifs que, le 10 octobre 1995, les gendarmes de la brigade d'Aix-en-Provence ont constaté que, sur un terrain situé chemin des Savoyards - Les Favoris à Saint-Mars Jaumegarde, classé au plan d'occupation des sols de cette commune en zone ND de protection de la nature et en espace boisé classé, Henri X... avait installé une caravane de 25 m ; "que l'article ND1 du plan d'occupation des sols susvisé interdit les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND2, ce qui est le cas de l'installation d'une caravane ; "que le prévenu ne saurait valablement invoquer une erreur sur le droit en se prévalant d'une prétendue autorisation donnée par le maire de Saint-Marc Jaumegarde ; "qu'il se contente de produire une lettre qui lui est adressée par M. Y..., ancien maire de la commune précitée, en date du 20 janvier 1999, par laquelle ce dernier indique qu'il a autorisé personnellement le prévenu, "au mois de septembre 1994", sans plus de précision, à stationner sa "petite caravane de loisir" sur l'emprise de sa propriété ; "qu'outre le fait que la caravane du prévenu n'est nullement une petite caravane mais a une superficie de 25 m , la lettre produite rédigée quelques semaines seulement avant l'audience du tribunal et faisant état d'une autorisation donnée sans précision de date et purement verbale, ne saurait à l'évidence démontrer ni que le maire avait effectivement donné une autorisation en bonne et due forme ni que le prévenu pouvait se croire effectivement bénéficiaire d'une telle autorisation ; "qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu qui avait sollicité l'autorisation de stationner une caravane s'est vu notifier le 4 juillet 1994 un arrêté de refus, ce qu'il a reconnu lors de son audition par les gendarmes ; "qu'il n'est pas sans arrêt de relever que M. Y... indique lui-même dans la lettre précitée qu'il avait cessé ses fonctions de maire en juin 1995 ; "qu'ainsi, l'infraction reprochée est constituée ; "alors que n'est pas responsable l'agent qui a opéré sous le coup d'une erreur de droit ; que tel est le cas de l'agent qui a sollicité et obtenu une autorisation du maire de sa commune pour stationner sa caravane sur l'emprise de sa propriété ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait sollicité et obtenu, en septembre 1994, l'autorisation du maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde de stationner sa caravane sur l'emprise de sa propriété, peu important que l'autorisation n'ait pas été donnée en bonne et due forme ; qu'ainsi, le prévenu a cru de bonne foi, par suite d'une erreur de droit, pouvoir laisser en stationnement sa caravane sur son terrain ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 122-3 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, pour stationnement d'une caravane en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement du véhicule ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-3 du Code pénal, L. 111-1, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; "aux motifs que, le 10 octobre 1995, les gendarmes de la brigade d'Aix-en-Provence ont constaté que, sur un terrain situé chemin des Savoyards - Les Favoris à Saint-Mars Jaumegarde, classé au plan d'occupation des sols de cette commune en zone ND de protection de la nature et en espace boisé classé, Henri X... avait installé une caravane de 25 m ; "que l'article ND1 du plan d'occupation des sols susvisé interdit les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND2, ce qui est le cas de l'installation d'une caravane ; "que le prévenu ne saurait valablement invoquer une erreur sur le droit en se prévalant d'une prétendue autorisation donnée par le maire de Saint-Marc Jaumegarde ; "qu'il se contente de produire une lettre qui lui est adressée par M. Y..., ancien maire de la commune précitée, en date du 20 janvier 1999, par laquelle ce dernier indique qu'il a autorisé personnellement le prévenu, "au mois de septembre 1994", sans plus de précision, à stationner sa "petite caravane de loisir" sur l'emprise de sa propriété ; "qu'outre le fait que la caravane du prévenu n'est nullement une petite caravane mais a une superficie de 25 m , la lettre produite rédigée quelques semaines seulement avant l'audience du tribunal et faisant état d'une autorisation donnée sans précision de date et purement verbale, ne saurait à l'évidence démontrer ni que le maire avait effectivement donné une autorisation en bonne et due forme ni que le prévenu pouvait se croire effectivement bénéficiaire d'une telle autorisation ; "qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu qui avait sollicité l'autorisation de stationner une caravane s'est vu notifier le 4 juillet 1994 un arrêté de refus, ce qu'il a reconnu lors de son audition par les gendarmes ; "qu'il n'est pas sans arrêt de relever que M. Y... indique lui-même dans la lettre précitée qu'il avait cessé ses fonctions de maire en juin 1995 ; "qu'ainsi, l'infraction reprochée est constituée ; "alors que n'est pas responsable l'agent qui a opéré sous le coup d'une erreur de droit ; que tel est le cas de l'agent qui a sollicité et obtenu une autorisation du maire de sa commune pour stationner sa caravane sur l'emprise de sa propriété ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait sollicité et obtenu, en septembre 1994, l'autorisation du maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde de stationner sa caravane sur l'emprise de sa propriété, peu important que l'autorisation n'ait pas été donnée en bonne et due forme ; qu'ainsi, le prévenu a cru de bonne foi, par suite d'une erreur de droit, pouvoir laisser en stationnement sa caravane sur son terrain ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 122-3 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henry X... a installé sur son terrain une caravane de 25 m , en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il est poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu qui soutenait avoir bénéficié d'une autorisation du maire, la cour d'appel retient notamment qu'un arrêté de refus lui a été notifié le 4 juillet 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement installer une caravane, sans autorisation régulière ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- erreur
Référence
613725e9cd580146774217f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel