Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725e9cd580146774217f3
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 186, 197, 502 et 503 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Théodore, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 15 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 186, 197, 502 et 503 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 mars 2000 par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2000, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée portant notification l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 183 du Code de procédure pénale qui constarticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725e9cd580146774217f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel