Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd580146774217f7
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé que Jack X..., responsable du rayon " traiteur " d'un hypermarché, avait omis de conserver les étiquetages de produits d'origine animale, mis en vente ou détenus en vue de la vente ; qu'il a été relaxé par le premier juge, au motif que les faits ne font l'objet d'aucune sanction pénale ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer le prévenu coupable de ces contraventions, les juges du second degré retiennent que l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 sanctionne notamment la violation de l'article 5 du même texte visant la circulation, la mise en vente des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3 ; que les juges ajoutent que la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995, réglementant l'hygiène des aliments et pris en application du décret ci-dessus mentionné caractérise la contravention reprochée au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, et 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, 14 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Jack coupable d'avoir omis de conserver les étiquetages de 68 denrées alimentaires mises en vente ou détenues en vue de la vente et de l'avoir, en conséquence, condamné à 68 amendes de 300 francs chacune, en ordonnant en outre la publication de l'arrêt par extrait dans le Dauphiné Libéré, toutes éditions, et dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour et au surplus constant et reconnu par le prévenu que le 15 décembre 1997, les agents qualifiés de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté qu'en violation de l'article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995 (et non 5 septembre 1995, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) pris en application du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, Jack X..., responsable du rayon " traiteur " d'une grande surface, avait omis de conserver les étiquetages de produits alimentaires d'origine animale mis en vente ou détenus en vue de la vente ; qu'il résulte de la lecture des textes en cause et de leur interprétation littérale, qui est la règle en matière pénale, que l'article 5 du décret 71-636 du 21 juillet 1971 dispose que " l'exposition, la circulation, la mise en vente... des denrées alimentaires d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3 sont interdites " ; par ailleurs, aux termes de l'article 26 du même décret, seront punis des peines attachées aux contraventions de cinquième classe ceux qui auront contrevenu aux articles 4 à 15 de ce texte ; le fait que par les vicissitudes de la rédaction des textes, qu'il n'appartient pas au juge de critiquer sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l'article 3 ne soit compris dans les dispositions visées que de façon indirecte par son rattachement à l'article 5 n'est pas de nature à les priver de leur efficacité ; que dès lors que le règlement le prévoit, il est parfaitement possible de définir l'élément régementaire constitutif d'une contravention par voie d'arrêté ministériel, voire préfectoral ou municipal, dès lors que le texte édictant une peine résulte d'un règlement et respecte lui-même les limites fixées par les dispositions législatives définissant les peines applicables aux contraventions ; qu'enfin, l'impropriété à la consommation d'un produit alimentaire d'origine animale résulte non de sa corruption, ce qui constituerait d'ailleurs un délit, mais de l'arrivée de la date limite de vente et de l'expiration du délai de consommation résultant, produit par produit, de différents arrêtés ministériels ; qu'il convient donc de prononcer les peines prévues par la loi, soit 68 amendes de cinquième classe, ainsi que la publication requise par le ministère public (arrêt, page 3) ; " 1) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2000, qui, pour contraventions en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, l'a condamné à 68 amendes de 300 francs, et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, et 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, 14 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Jack coupable d'avoir omis de conserver les étiquetages de 68 denrées alimentaires mises en vente ou détenues en vue de la vente et de l'avoir, en conséquence, condamné à 68 amendes de 300 francs chacune, en ordonnant en outre la publication de l'arrêt par extrait dans le Dauphiné Libéré, toutes éditions, et dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour et au surplus constant et reconnu par le prévenu que le 15 décembre 1997, les agents qualifiés de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté qu'en violation de l'article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995 (et non 5 septembre 1995, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) pris en application du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, Jack X..., responsable du rayon " traiteur " d'une grande surface, avait omis de conserver les étiquetages de produits alimentaires d'origine animale mis en vente ou détenus en vue de la vente ; qu'il résulte de la lecture des textes en cause et de leur interprétation littérale, qui est la règle en matière pénale, que l'article 5 du décret 71-636 du 21 juillet 1971 dispose que " l'exposition, la circulation, la mise en vente... des denrées alimentaires d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3 sont interdites " ; par ailleurs, aux termes de l'article 26 du même décret, seront punis des peines attachées aux contraventions de cinquième classe ceux qui auront contrevenu aux articles 4 à 15 de ce texte ; le fait que par les vicissitudes de la rédaction des textes, qu'il n'appartient pas au juge de critiquer sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l'article 3 ne soit compris dans les dispositions visées que de façon indirecte par son rattachement à l'article 5 n'est pas de nature à les priver de leur efficacité ; que dès lors que le règlement le prévoit, il est parfaitement possible de définir l'élément régementaire constitutif d'une contravention par voie d'arrêté ministériel, voire préfectoral ou municipal, dès lors que le texte édictant une peine résulte d'un règlement et respecte lui-même les limites fixées par les dispositions législatives définissant les peines applicables aux contraventions ; qu'enfin, l'impropriété à la consommation d'un produit alimentaire d'origine animale résulte non de sa corruption, ce qui constituerait d'ailleurs un délit, mais de l'arrivée de la date limite de vente et de l'expiration du délai de consommation résultant, produit par produit, de différents arrêtés ministériels ; qu'il convient donc de prononcer les peines prévues par la loi, soit 68 amendes de cinquième classe, ainsi que la publication requise par le ministère public (arrêt, page 3) ; " 1) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Qu'en l'espèce, si l'article 3 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, sanctionné pénalement par l'article 26 dudit décret, renvoie à l'administration, par voie d'arrêté ministériel, le soin de fixer " les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation ", l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995, fût-il pris en application de ce même décret, se borne à énoncer que " les informations concernant l'identification du produit et sa durée de vie doivent être conservées durant toute la détention de celui-ci " ; Qu'ainsi, en l'état de ces textes, d'où il ne résulte pas, de manière suffisamment précise, que l'obligation de conservation des étiquetages participe de la reconnaissance de l'aptitude du produit à la consommation humaine, le prévenu n'est pas en mesure de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Que, dès lors, en estimant que la méconnaissance de l'obligation de conservation des étiquetages tombe sous le coup de l'article 26 du décret n 71-636 du 21 juillet 1971, la cour d'appel qui méconnaît le principe de la légalité criminelle, a violé l'article 111-3 du Code pénal ; " 2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; Que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que la conservation des étiquetages, exigée, pendant toute la durée de détention du produit, par l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995, n'était pas prescrite comme condition de la reconnaissance de l'aptitude du produit à la consommation humaine, dès lors, notamment, que rien de tel n'est expressément prévu par le texte et, en outre, que les autres textes du même arrêté qui subordonnent une telle reconnaissance au respect de prescriptions spécifiques le précisent expressément ; Qu'ainsi, l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 n'ayant pas été pris en application de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971, la méconnaissance de ces prescriptions ne pouvait être sanctionnée pénalement sur le fondement de l'article 26 dudit décret ; Il s'ensuit qu'en estimant le contraire, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé que Jack X..., responsable du rayon " traiteur " d'un hypermarché, avait omis de conserver les étiquetages de produits d'origine animale, mis en vente ou détenus en vue de la vente ; qu'il a été relaxé par le premier juge, au motif que les faits ne font l'objet d'aucune sanction pénale ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer le prévenu coupable de ces contraventions, les juges du second degré retiennent que l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 sanctionne notamment la violation de l'article 5 du même texte visant la circulation, la mise en vente des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article 3 ; que les juges ajoutent que la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995, réglementant l'hygiène des aliments et pris en application du décret ci-dessus mentionné caractérise la contravention reprochée au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725e9cd580146774217f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel