Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421800
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Carlos X... est poursuivi pour avoir conduit un véhicule dans des conditions ne lui permettant pas de manoeuvrer aisément et sans délai ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police, dans lequel il est indiqué que, le 30 octobre 1999 à 15 h 10, le prévenu lisait un plan en conduisant son véhicule et qu'ainsi il n'était pas en état d'exécuter une manoeuvre aisément et sans délai ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'infraction poursuivie ne peut être reprochée à Carlos X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 18 septembre 2000, qui a relaxé Carlos X... du chef d'infraction aux règles de la circulation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Carlos X... est poursuivi pour avoir conduit un véhicule dans des conditions ne lui permettant pas de manoeuvrer aisément et sans délai ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police, dans lequel il est indiqué que, le 30 octobre 1999 à 15 h 10, le prévenu lisait un plan en conduisant son véhicule et qu'ainsi il n'était pas en état d'exécuter une manoeuvre aisément et sans délai ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'infraction poursuivie ne peut être reprochée à Carlos X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal ait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 18 septembre 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- proces
Référence
613725e9cd58014677421800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel