Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421805
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui, après avoir infirmé le jugement déféré, a déclaré Timothée Y... X... coupable des faits de la poursuite et l'a condamné à trois mois de prison ferme ; aux motifs que "le jugement entrepris sera donc infirmé, Timothée Y... X... condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement" ; alors que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant, en l'espèce, une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, sans aucunement s'expliquer sur le choix de cette peine, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Timothée, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour, recel de vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui, après avoir infirmé le jugement déféré, a déclaré Timothée Y... X... coupable des faits de la poursuite et l'a condamné à trois mois de prison ferme ; aux motifs que "le jugement entrepris sera donc infirmé, Timothée Y... X... condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement" ; alors que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant, en l'espèce, une peine d'emprisonnement ferme de trois mois, sans aucunement s'expliquer sur le choix de cette peine, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Attendu que, pour condamner Timothée Y... X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà été condamné pour vol, usurpation d'état civil, contrefaçon et falsification de chèques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725e9cd58014677421805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel