Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421807
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne (p. 1) que lors du délibéré, siégeait M. Salles de Saint-Paul, magistrat en stage ; " alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui n'indique pas que le magistrat stagiaire ne siégeait pas avec voix délibérative, mais uniquement avec voix consultative " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol sur la personne de Catherine Z... ; " aux motifs que le médecin légiste avait constaté, le 20 août 1997, que la victime ne présentait aucune trace de lésion traumatique récente, hormis une inflammation de la muqueuse anale ; que X... reconnaissait avoir occupé une chambre d'hôtel avec Catherine Z... mais indiquait en être venu sans contrainte à un rapprochement sexuel ; qu'entendu sur commission rogatoire internationale, M. Y..., employé à l'hôtel lors des faits, avait confirmé que vers 2 heures du matin, la jeune femme s'était présentée au personnel de garde pour dire que l'homme qui partageait sa chambre avait tenté de la violer ; qu'en l'absence de toute autre investigation utile, il existait des raisons plausibles de considérer que l'intéressé avait pu abuser de Catherine Z... ; " alors, d'une part, qu'en ayant énoncé qu'il existait des raisons " plausibles " de considérer que X... " avait pu " abuser de Catherine Z..., la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions constituant un système de défense ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de lésion constatée par le médecin légiste n'était pas en contradiction avec les déclarations de la plaignante selon lesquelles X... aurait été violent et lui aurait retourné le bras, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que la personne mise en examen a le droit d'obtenir la convocation et la confrontation des témoins à charge et à décharge ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations de M. Y... dont la demande d'audition avait été illégalement refusée par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt mentionne (p. 1) que lors du délibéré, siégeait M. Salles de Saint-Paul, magistrat en stage ; " alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui n'indique pas que le magistrat stagiaire ne siégeait pas avec voix délibérative, mais uniquement avec voix consultative " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le délibéré des trois magistrats composant la chambre d'accusation s'est déroulé en présence d'un magistrat stagiaire, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce dernier n'a pas participé, avec voix délibérative, à ce délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol sur la personne de Catherine Z... ; " aux motifs que le médecin légiste avait constaté, le 20 août 1997, que la victime ne présentait aucune trace de lésion traumatique récente, hormis une inflammation de la muqueuse anale ; que X... reconnaissait avoir occupé une chambre d'hôtel avec Catherine Z... mais indiquait en être venu sans contrainte à un rapprochement sexuel ; qu'entendu sur commission rogatoire internationale, M. Y..., employé à l'hôtel lors des faits, avait confirmé que vers 2 heures du matin, la jeune femme s'était présentée au personnel de garde pour dire que l'homme qui partageait sa chambre avait tenté de la violer ; qu'en l'absence de toute autre investigation utile, il existait des raisons plausibles de considérer que l'intéressé avait pu abuser de Catherine Z... ; " alors, d'une part, qu'en ayant énoncé qu'il existait des raisons " plausibles " de considérer que X... " avait pu " abuser de Catherine Z..., la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions constituant un système de défense ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de lésion constatée par le médecin légiste n'était pas en contradiction avec les déclarations de la plaignante selon lesquelles X... aurait été violent et lui aurait retourné le bras, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que la personne mise en examen a le droit d'obtenir la convocation et la confrontation des témoins à charge et à décharge ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations de M. Y... dont la demande d'audition avait été illégalement refusée par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725e9cd58014677421807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel