Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd5801467742180a
- Date
- 20 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Yves Y... et son assureur, la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer : - à l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 7 083 748,74 francs au titre du préjudice soumis à prélèvement, la somme de 8 068,20 francs au titre du préjudice propre de l'Etat (article 32 de la loi du 5 juillet 1985), ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'indemnité forfaitaire (article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale), - à Mme X..., la somme de 206 943,73 francs au titre du préjudice économique et celle de 8 983 francs au titre du préjudice matériel, - à Arnauld X..., la somme de 132 868,79 francs, - à Geoffroy X..., la somme de 165 026,79 francs, "aux motifs, sur le préjudice des consorts X..., préjudice économique : "que pour la détermination du préjudice économique des ayants droit de M. X..., le calcul doit être effectué avant toute déduction d'impôt et en tenant compte de l'ensemble des revenus de la famille ; que les revenus annuels s'établissent à : - revenus de M. X... au moment de son décès 197 087 francs - revenus de Mme X... 133 308 francs, soit un montant total de 330 395 francs ; "qu'il y a lieu de considérer que la part affectée aux besoins personnels de M. X... était de 20 pour cent ; - qu'eu égard à la part des frais fixes de la famille qui peut être estimée à 40 pour cent, la part de l'épouse qui comprend une fraction de 20 pour cent affectée à la couverture de ses propres besoins, ressort donc à 60 (40 + 20) pour cent, soit 330 395 francs x 60 % = 198 237 francs ; - que la perte de revenus de Mme X..., calculée en tenant compte de ce qu'elle conserve ses propres revenus, s'élève à 198 237 - 133 308 francs = 64 929 francs x 11 857 (prix du franc rente), soit 769 863 francs ; "que le préjudice économique subi par les deux enfants doit être calculé en tenant compte de ce qu'ils poursuivront des études supérieures jusqu'à l'âge de 25 ans ; - qu'en fonction de leur âge respectif au jour du décès de leur père, le capital représentatif de leur perte sera déterminé en appliquant à leur part dans les revenus de la famille, soit 10 pour cent chacun, un coefficient multiplicateur correspondant au nombre d'années qui les séparait de leur 25ème anniversaire, qui aboutit aux montants suivants : - Arnaud X... (19 ans au jour du décès) (330 395 x 10 %) x 6 ans = 198 237 francs, - Geoffroy X... (15 ans au jour du décès) (330 395 x 10 %) x 10 ans = 330 395 francs ; "que le préjudice matériel de Mme X... s'élève à la somme de 8 983 francs au titre des frais funéraires qu'elle a acquittés ; "aux motifs, sur le recours de l'état : "que l'agent judiciaire du Trésor justifie des sommes payées par l'Etat en réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime, M. X..., qui était fonctionnaire de police ; - que selon le décompte produit, les pensions et capitaux revenant à l'épouse et aux deux enfants de la victime s'établissent comme suit : - capitaux décès versés 191 355,08 francs - rémunération (mois de juillet 1996) 15 092,90 francs - pension de réversion (capital) 502 300,76 francs - charges patronales 8 068,20 francs TOTAL 716 816,94 francs "que ces montants doivent être mis à la charge de l'auteur responsable dans la limite du préjudice des ayants droit de la victime, calculé en droit commun ; "et aux motifs, enfin, que compte tenu du recours de l'Etat, il revient aux ayants droit, après imputation des montants qui leur sont versés par l'Etat, les sommes suivantes : - Mme X... : 769 863 - 562 300,76 = 206 943,73 francs - Arnaud X... : 198 237 - 65 368,21 = 132 868,79 francs - Geoffroy X... : 330 395 - 65 368,21 = 165 026,79 francs ; "qu'il apparaît donc que le montant de la créance du Trésor n'absorbe pas la totalité du préjudice de chacun des ayants droit, calculé en droit commun, de sorte que le responsable sera condamné à payer les montants revenant aux consorts X..., après recours de l'Etat, ainsi que la totalité du montant de la créance de l'Etat ; "alors que, d'une part, après rectification des erreurs matérielles de calcul qui ressortent de l'arrêt lui-même, le responsable et son assureur sont condamnés à payer la somme totale de 1 386 244,76 francs somme supérieure au montant des préjudices des ayants droit calculé en droit commun dont l'addition donne la somme totale de 1 307 478 francs ; ce en quoi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles susvisés ; "et alors que, d'autre part, "la part de frais fixes de la famille dans le revenu global" que la cour d'appel a estimé à 40 pour cent, représentant les frais fixes d'une famille de quatre personnes : le père (décédé), la mère et deux enfants mineurs, cette part de 40 pour cent ne pouvait être ajoutée dans son intégralité à la part de 20 pour cent du revenu global retenue comme représentant la couverture des besoins personnels de la mère, pour déterminer le préjudice économique personnellement souffert par celle-ci du fait du décès de son mari et le calculer ainsi sur la base de 60 pour cent du revenu global de la famille sans surévaluer le montant de ce préjudice ; "d'où il suit, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas davantage donne de base légale à sa décision, au regard des articles susvisés" ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y... et son assureur, la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer à Arnaud X... la somme de 132 869,79 francs et à Geoffroy X... la somme de 265 026,79 francs ; "au motif que, compte tenu du recours de l'Etat il revient aux ayants droit, après imputation des montants qui leur sont versés par l'Etat, les sommes suivantes : Arnaud X... : 198 327 - 65 368,21 = 132 868,79 francs : Geoffroy X... : 330 395 - 65 268,21 = 265 026,79 francs ; "alors que les conclusions des consorts X... dont la Cour était régulièrement saisie, lui demandaient de fixer le montant du préjudice soumis à recours de Arnaud X... à la somme de 123 734 francs, et celui de Geoffroy X... à 249 802 francs, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué ultra petita" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Yves Y... et son assureur, la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer : - à l'agent judiciaire du Trésor, la somme de 7 083 748,74 francs au titre du préjudice soumis à prélèvement, la somme de 8 068,20 francs au titre du préjudice propre de l'Etat (article 32 de la loi du 5 juillet 1985), ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'indemnité forfaitaire (article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale), - à Mme X..., la somme de 206 943,73 francs au titre du préjudice économique et celle de 8 983 francs au titre du préjudice matériel, - à Arnauld X..., la somme de 132 868,79 francs, - à Geoffroy X..., la somme de 165 026,79 francs, "aux motifs, sur le préjudice des consorts X..., préjudice économique : "que pour la détermination du préjudice économique des ayants droit de M. X..., le calcul doit être effectué avant toute déduction d'impôt et en tenant compte de l'ensemble des revenus de la famille ; que les revenus annuels s'établissent à : - revenus de M. X... au moment de son décès 197 087 francs - revenus de Mme X... 133 308 francs, soit un montant total de 330 395 francs ; "qu'il y a lieu de considérer que la part affectée aux besoins personnels de M. X... était de 20 pour cent ; - qu'eu égard à la part des frais fixes de la famille qui peut être estimée à 40 pour cent, la part de l'épouse qui comprend une fraction de 20 pour cent affectée à la couverture de ses propres besoins, ressort donc à 60 (40 + 20) pour cent, soit 330 395 francs x 60 % = 198 237 francs ; - que la perte de revenus de Mme X..., calculée en tenant compte de ce qu'elle conserve ses propres revenus, s'élève à 198 237 - 133 308 francs = 64 929 francs x 11 857 (prix du franc rente), soit 769 863 francs ; "que le préjudice économique subi par les deux enfants doit être calculé en tenant compte de ce qu'ils poursuivront des études supérieures jusqu'à l'âge de 25 ans ; - qu'en fonction de leur âge respectif au jour du décès de leur père, le capital représentatif de leur perte sera déterminé en appliquant à leur part dans les revenus de la famille, soit 10 pour cent chacun, un coefficient multiplicateur correspondant au nombre d'années qui les séparait de leur 25ème anniversaire, qui aboutit aux montants suivants : - Arnaud X... (19 ans au jour du décès) (330 395 x 10 %) x 6 ans = 198 237 francs, - Geoffroy X... (15 ans au jour du décès) (330 395 x 10 %) x 10 ans = 330 395 francs ; "que le préjudice matériel de Mme X... s'élève à la somme de 8 983 francs au titre des frais funéraires qu'elle a acquittés ; "aux motifs, sur le recours de l'état : "que l'agent judiciaire du Trésor justifie des sommes payées par l'Etat en réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime, M. X..., qui était fonctionnaire de police ; - que selon le décompte produit, les pensions et capitaux revenant à l'épouse et aux deux enfants de la victime s'établissent comme suit : - capitaux décès versés 191 355,08 francs - rémunération (mois de juillet 1996) 15 092,90 francs - pension de réversion (capital) 502 300,76 francs - charges patronales 8 068,20 francs TOTAL 716 816,94 francs "que ces montants doivent être mis à la charge de l'auteur responsable dans la limite du préjudice des ayants droit de la victime, calculé en droit commun ; "et aux motifs, enfin, que compte tenu du recours de l'Etat, il revient aux ayants droit, après imputation des montants qui leur sont versés par l'Etat, les sommes suivantes : - Mme X... : 769 863 - 562 300,76 = 206 943,73 francs - Arnaud X... : 198 237 - 65 368,21 = 132 868,79 francs - Geoffroy X... : 330 395 - 65 368,21 = 165 026,79 francs ; "qu'il apparaît donc que le montant de la créance du Trésor n'absorbe pas la totalité du préjudice de chacun des ayants droit, calculé en droit commun, de sorte que le responsable sera condamné à payer les montants revenant aux consorts X..., après recours de l'Etat, ainsi que la totalité du montant de la créance de l'Etat ; "alors que, d'une part, après rectification des erreurs matérielles de calcul qui ressortent de l'arrêt lui-même, le responsable et son assureur sont condamnés à payer la somme totale de 1 386 244,76 francs somme supérieure au montant des préjudices des ayants droit calculé en droit commun dont l'addition donne la somme totale de 1 307 478 francs ; ce en quoi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles susvisés ; "et alors que, d'autre part, "la part de frais fixes de la famille dans le revenu global" que la cour d'appel a estimé à 40 pour cent, représentant les frais fixes d'une famille de quatre personnes : le père (décédé), la mère et deux enfants mineurs, cette part de 40 pour cent ne pouvait être ajoutée dans son intégralité à la part de 20 pour cent du revenu global retenue comme représentant la couverture des besoins personnels de la mère, pour déterminer le préjudice économique personnellement souffert par celle-ci du fait du décès de son mari et le calculer ainsi sur la base de 60 pour cent du revenu global de la famille sans surévaluer le montant de ce préjudice ; "d'où il suit, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas davantage donne de base légale à sa décision, au regard des articles susvisés" ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y... et son assureur, la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer à Arnaud X... la somme de 132 869,79 francs et à Geoffroy X... la somme de 265 026,79 francs ; "au motif que, compte tenu du recours de l'Etat il revient aux ayants droit, après imputation des montants qui leur sont versés par l'Etat, les sommes suivantes : Arnaud X... : 198 327 - 65 368,21 = 132 868,79 francs : Geoffroy X... : 330 395 - 65 268,21 = 265 026,79 francs ; "alors que les conclusions des consorts X... dont la Cour était régulièrement saisie, lui demandaient de fixer le montant du préjudice soumis à recours de Arnaud X... à la somme de 123 734 francs, et celui de Geoffroy X... à 249 802 francs, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué ultra petita" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Yves Y..., déclaré coupable d'homicide, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Geoffroy X... et Arnaud X... demandant que leur préjudice économique, avant déduction du capital-décès versé par l'organisme tiers-payeur, soit évalué respectivement à 315.170 francs et 189.102 francs ; Attendu que l'arrêt fixe à 330.395 francs et 198.327 francs les indemnités, soumises à recours, propres à réparer le préjudice de Geoffroy X... et celui d'Arnaud X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au delà des demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique de Geoffroy X... et d'Arnaud X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 novembre 1999 ; Fixe à la somme de 315.170 francs l'indemnité, soumise à recours, allouée à Geoffroy X... ; Fixe à la somme de 189.102 francs, l'indemnité, soumise à recours, allouée à Arnaud X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
613725e9cd5801467742180a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel