Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd5801467742180d
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ; "aux motifs que "l'ensemble de ces éléments établit que la jeune Kamilia X... ... a subi, par contrainte et surprise, des atteintes sexuelles de la part du prévenu ... ; que le très jeune âge de l'enfant, ayant subi des troubles du sommeil et du comportement, ne laisse aucun doute sur l'existence de la contrainte et de la surprise ; que X... en sa qualité d'oncle, n'était pas l'ascendant de la victime ; qu'il avait néanmoins autorité sur elle, puisqu'il était l'oncle paternel de l'enfant, que les faits ont été commis à l'occasion du droit d'hébergement au domicile du père et que le prévenu n'a pas caché, qu'à l'occasion, il n'hésitait pas à punir l'enfant ..." ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises par contrainte et surprise, éléments qui ne peuvent se déduire du seul "très jeune âge" de la victime, mais supposent que les juges aient spécialement caractérisé des actes de contrainte ou de surprise à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne peut se déduire, ni de la seule qualité d'oncle paternel du prévenu vis-à-vis de l'enfant, ni de la circonstance que l'enfant était hébergée par son père, et non par son oncle, au moment des faits, ni du fait que le prévenu ait, à l'occasion, puni l'enfant, en l'absence de tout élément de nature à établir que la fillette ait été confiée, ou placée sous l'autorité de son oncle quand les faits reprochés se sont produits" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ; "aux motifs que "l'ensemble de ces éléments établit que la jeune Kamilia X... ... a subi, par contrainte et surprise, des atteintes sexuelles de la part du prévenu ... ; que le très jeune âge de l'enfant, ayant subi des troubles du sommeil et du comportement, ne laisse aucun doute sur l'existence de la contrainte et de la surprise ; que X... en sa qualité d'oncle, n'était pas l'ascendant de la victime ; qu'il avait néanmoins autorité sur elle, puisqu'il était l'oncle paternel de l'enfant, que les faits ont été commis à l'occasion du droit d'hébergement au domicile du père et que le prévenu n'a pas caché, qu'à l'occasion, il n'hésitait pas à punir l'enfant ..." ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises par contrainte et surprise, éléments qui ne peuvent se déduire du seul "très jeune âge" de la victime, mais supposent que les juges aient spécialement caractérisé des actes de contrainte ou de surprise à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne peut se déduire, ni de la seule qualité d'oncle paternel du prévenu vis-à-vis de l'enfant, ni de la circonstance que l'enfant était hébergée par son père, et non par son oncle, au moment des faits, ni du fait que le prévenu ait, à l'occasion, puni l'enfant, en l'absence de tout élément de nature à établir que la fillette ait été confiée, ou placée sous l'autorité de son oncle quand les faits reprochés se sont produits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725e9cd5801467742180d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel