Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd5801467742180e
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 549, 512, 462, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vice de forme ; " en ce que l'arrêt du 4 avril 2000 fait mention d'éléments postérieurs à sa date de rédaction ; " alors que l'arrêt ne peut être rédigé après son prononcé, qu'il résulte néanmoins de l'arrêt daté du 4 avril 2000, qu'un pourvoi avait été formé le 7 avril et qu'il a donc été rédigé postérieurement à son prononcé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que Bruno Z... a été déclaré coupable de l'infraction d'excès de vitesse et a été condamné pénalement à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; " aux motifs " que les gendarmes ont annexé à la procédure une photographie prise par leur appareil Sfim Cerva au moment de la constatation de la contravention " ; " que la qualité du cliché est suffisamment bonne pour permettre de distinguer clairement la personne qui conduisait la BMW de Bruno Z... " ; " qu'après un examen prolongé et attentif du prévenu, de la photographie de son beau-frère et du cliché joint au procès-verbal, la Cour parvient à la conclusion certaine que le conducteur s'identifier à Bruno Z... et ne peut être Hubert de Y... " ; " que la lettre de ce dernier n'est pas probante car la résidence de l'intéressé à l'étranger lui permet de reconnaître sans conséquence pénale une infraction qu'il n'a pas commise et de rendre service à un beau-frère dans l'embarras " ; " que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité " ; " que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte dans la fixation des pénalités l'importance du dépassement de vitesse constaté et les ressources du prévenu " ; " que le montant de l'amende doit être élevé à 2 500 francs et la durée de la peine complémentaire de suspension de permis portée à un mois " ; " alors que d'une part, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a constaté que la photographie était suffisamment bonne pour distinguer clairement le conducteur et qu'il lui avait fallu un examen prolongé et attentif du prévenu et de la photographie pour parvenir à une conclusion certaine ; " alors que d'autre part, le fait de résider à l'étranger ne permet pas d'échapper à une amende ni à un retrait de permis si ce dernier à lieu pendant les séjours en France du prévenu, qu'en considérant néanmoins que la lettre de M. de Y... reconnaissant avoir été l'auteur de l'infraction n'était pas probante, car la résidence de ce dernier se trouvait à l'étranger, la Cour s'est contredite " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 549, 512, 462, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vice de forme ; " en ce que l'arrêt du 4 avril 2000 fait mention d'éléments postérieurs à sa date de rédaction ; " alors que l'arrêt ne peut être rédigé après son prononcé, qu'il résulte néanmoins de l'arrêt daté du 4 avril 2000, qu'un pourvoi avait été formé le 7 avril et qu'il a donc été rédigé postérieurement à son prononcé ; Attendu qu'est irrecevable le moyen qui se fonde sur une prétendue irrégularité affectant l'expédition de l'arrêt attaqué ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que Bruno Z... a été déclaré coupable de l'infraction d'excès de vitesse et a été condamné pénalement à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; " aux motifs " que les gendarmes ont annexé à la procédure une photographie prise par leur appareil Sfim Cerva au moment de la constatation de la contravention " ; " que la qualité du cliché est suffisamment bonne pour permettre de distinguer clairement la personne qui conduisait la BMW de Bruno Z... " ; " qu'après un examen prolongé et attentif du prévenu, de la photographie de son beau-frère et du cliché joint au procès-verbal, la Cour parvient à la conclusion certaine que le conducteur s'identifier à Bruno Z... et ne peut être Hubert de Y... " ; " que la lettre de ce dernier n'est pas probante car la résidence de l'intéressé à l'étranger lui permet de reconnaître sans conséquence pénale une infraction qu'il n'a pas commise et de rendre service à un beau-frère dans l'embarras " ; " que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité " ; " que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte dans la fixation des pénalités l'importance du dépassement de vitesse constaté et les ressources du prévenu " ; " que le montant de l'amende doit être élevé à 2 500 francs et la durée de la peine complémentaire de suspension de permis portée à un mois " ; " alors que d'une part, c'est au prix d'une contradiction que la Cour a constaté que la photographie était suffisamment bonne pour distinguer clairement le conducteur et qu'il lui avait fallu un examen prolongé et attentif du prévenu et de la photographie pour parvenir à une conclusion certaine ; " alors que d'autre part, le fait de résider à l'étranger ne permet pas d'échapper à une amende ni à un retrait de permis si ce dernier à lieu pendant les séjours en France du prévenu, qu'en considérant néanmoins que la lettre de M. de Y... reconnaissant avoir été l'auteur de l'infraction n'était pas probante, car la résidence de ce dernier se trouvait à l'étranger, la Cour s'est contredite " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725e9cd5801467742180e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel