Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd5801467742180f
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-32 du Code pénal, 575, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ; "aux motifs que, "le 23 octobre 1998, X... déposait plainte avec constitution de partie civile visant Y..., le père de sa fille A..., née le 13 mars 1996, pour agression et exhibition sexuelle" (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa) ; qu'"elle produisait une attestation circonstanciée de Z..., compagne postérieure du susnommé : (que), d'après celle-ci, le 8 mars 1998 après la sieste, elle l'avait vu en train de changer la petite, embrasser son ventre et la région génitale ; (qu')elle l'avait interrompu, le voyant dans un état second ; (qu')elle faisait état d'un abus subi par la soeur de Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'"un médecin aurait observé un comportement perturbé chez l'enfant" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que "X... dénonçait, en outre, des attitudes troublantes au regard de son âge : toucher du sexe avec une tétine en désignant son père et un retrait quand elle revenait de chez lui" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'"entendu comme témoin assisté, Y... indiquait que, pour voir sa fille, il avait agi en justice ; (qu')il lui faisait des papouilles sur le ventre ou sur le bas du ventre pour la faire rire ; (que), quant à sa soeur, elle attestait par écrit, que les propos de Z... à son sujet étaient faux" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; "que, les faits reprochés relevant de l'application des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-32 du Code pénal, supposent : / pour l'agression sexuelle : / une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise, indiquant ainsi un acte matériel sur la victime ; / pour l'exhibition sexuelle : / un outrage public à la pudeur, impliquant la commission d'actes impudiques par des gestes sexuels ou rattachés à l'acte sexuel éveillant certains désirs chez autrui ou provoquant sa répulsion par leur obscénité" (cf. arrêt attaqué, p. 4, considérant unique, lequel s'achève p. 5) ; "que le seul acte matériel reproché consiste en des "papouilles" sur le ventre et le bas-ventre, par un père qui changeait sa fille alors âgée d'un an, et qui cherchait à la faire rire" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; "que ces faits, à l'origine de la plainte, ne peuvent être considérés comme suffisants et suffisamment établis pour constituer de telles infractions" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; "que cette accusation intervient dans le contexte d'un contentieux concernant le droit de visite et d'hébergement du père pour lequel une expertise doit donner un avis sur les mesures à prendre prochainement" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; "que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les faits d'agression et d'exhibition sexuelle sur mineur de quinze ans faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; "alors que la chambre d'accusation se contredit quand elle énonce que "le seul acte matériel reproché consiste en des "papouilles" sur le ventre et le bas-ventre, par un père qui changeait sa fille alors âgée d'un an, et qui cherchait à la faire rire", après avoir indiqué que la fille de X... s'est plainte, en mimant le geste avec une tétine, que son père lui avait touché le sexe ; que son arrêt, dès lors, ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., agissant en qualité de représentant légal de Wenda Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 7 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Pierre Y..., des chefs d'agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-32 du Code pénal, 575, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ; "aux motifs que, "le 23 octobre 1998, X... déposait plainte avec constitution de partie civile visant Y..., le père de sa fille A..., née le 13 mars 1996, pour agression et exhibition sexuelle" (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa) ; qu'"elle produisait une attestation circonstanciée de Z..., compagne postérieure du susnommé : (que), d'après celle-ci, le 8 mars 1998 après la sieste, elle l'avait vu en train de changer la petite, embrasser son ventre et la région génitale ; (qu')elle l'avait interrompu, le voyant dans un état second ; (qu')elle faisait état d'un abus subi par la soeur de Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'"un médecin aurait observé un comportement perturbé chez l'enfant" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que "X... dénonçait, en outre, des attitudes troublantes au regard de son âge : toucher du sexe avec une tétine en désignant son père et un retrait quand elle revenait de chez lui" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'"entendu comme témoin assisté, Y... indiquait que, pour voir sa fille, il avait agi en justice ; (qu')il lui faisait des papouilles sur le ventre ou sur le bas du ventre pour la faire rire ; (que), quant à sa soeur, elle attestait par écrit, que les propos de Z... à son sujet étaient faux" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; "que, les faits reprochés relevant de l'application des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-32 du Code pénal, supposent : / pour l'agression sexuelle : / une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise, indiquant ainsi un acte matériel sur la victime ; / pour l'exhibition sexuelle : / un outrage public à la pudeur, impliquant la commission d'actes impudiques par des gestes sexuels ou rattachés à l'acte sexuel éveillant certains désirs chez autrui ou provoquant sa répulsion par leur obscénité" (cf. arrêt attaqué, p. 4, considérant unique, lequel s'achève p. 5) ; "que le seul acte matériel reproché consiste en des "papouilles" sur le ventre et le bas-ventre, par un père qui changeait sa fille alors âgée d'un an, et qui cherchait à la faire rire" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; "que ces faits, à l'origine de la plainte, ne peuvent être considérés comme suffisants et suffisamment établis pour constituer de telles infractions" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; "que cette accusation intervient dans le contexte d'un contentieux concernant le droit de visite et d'hébergement du père pour lequel une expertise doit donner un avis sur les mesures à prendre prochainement" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; "que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les faits d'agression et d'exhibition sexuelle sur mineur de quinze ans faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; "alors que la chambre d'accusation se contredit quand elle énonce que "le seul acte matériel reproché consiste en des "papouilles" sur le ventre et le bas-ventre, par un père qui changeait sa fille alors âgée d'un an, et qui cherchait à la faire rire", après avoir indiqué que la fille de X... s'est plainte, en mimant le geste avec une tétine, que son père lui avait touché le sexe ; que son arrêt, dès lors, ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725e9cd5801467742180f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel