Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421811
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-61 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Bernard Y..., Emile Z..., Jean-Jacques Z..., Joël Z... et Marie-Christine X..., épouse A..., des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage et l'a condamnée à des dommages-intérêts ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Jacqueline Z... en raison de la relaxe des prévenus, les juges du second degré ont évoqué le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, tiré du défaut de communication des conclusions des parties adverses, est mélangé de fait et ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que la partie civile ne saurait se prévaloir de l'inobservation de l'ordre de parole prévu à l'article 513 du Code de procédure pénale dès lors que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir mentionné le nom des trois magistrats composant la juridiction, l'arrêt constate que l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, en a donné lecture ; qu'il s'en déduit que c'est ce magistrat qui a signé la minute en l'absence du président empêché ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-61 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs, pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en octroyant des dommages-intérêts aux prévenus relaxés, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté que la poursuite a procédé d'une faute de la partie civile et qu'elle a causé un préjudice aux prévenus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725e9cd58014677421811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel