Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421814
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a considéré que " l'avocat de X... ne conteste pas les délits d'agressions sexuelles et corruption de mineurs qui lui sont reprochés " ; " alors que dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé, l'avocat de X... exposait que " l'objet du présent mémoire ne porte pas sur la contestation au fond des poursuites, en l'état de la reconnaissance quasi totale des faits " ; qu'en en déduisant que la réalité des délits commis par X... n'était pas contestée, la Cour a violé l'article susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué retient l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle X... se serait livré à des viols sur sa fille ; " aux motifs que X... soutient que les faits de viols sur la personne de sa fille N... seraient prescrits, comme s'étant arrêtés en 1989 ; qu'il résulte en effet des règles tenant à la prescription que seuls peuvent être poursuivis les faits commis postérieurement à 1989 ; que contrairement aux termes du mémoire, Nathalie X... a, dès sa première déposition auprès des services de police (cote D. 4) indiqué que les viols imposés par son père avaient cessé en 1992 lors de leur départ pour l'Italie ; qu'elle a confirmé cette date devant le magistrat instructeur, en particulier lors de la confrontation avec ses parents ; qu'elle a toujours indiqué ce départ comme repère chronologique car ce n'est qu'en Italie qu'elle avait enfin pour la première fois pu échapper à l'emprise de son père, en occupant seule un appartement ; que ce point a toujours été confirmé par N... qui a situé le départ en Italie en 1993 ; qu'enfin, X..., lors de ses premiers aveux aux services de police, a déclaré " les derniers rapports sexuels avec N... je les ai eus en 1992, date à laquelle nous sommes partis en Italie " ; qu'en conséquence, la Cour estime qu'il y a suffisamment d'éléments concordants pour retenir l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle le mis en examen se serait livré à des viols sur sa fille ; " alors que la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer qu'il existait suffisamment d'éléments concordants pour retenir l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle le mis en examen se serait livré à des viols sur sa fille Nathalie, sans apporter de réponse à la motivation détaillée du mémoire par lequel X... faisait notamment valoir que les premières déclarations de la victime sont antérieures aux déclarations devant la police visées et qu'elles sont contraires, ou encore que lors de la confrontation familiale, la première réponse de N... était inverse et que ce n'était que sur une deuxième question posée en regard de la contradiction relevée qu'elle s'était ravisée ; ou également qu'il était dans l'incapacité de fournir un repère chronologique en terme d'année ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune réponse relative à l'argumentation portant sur les déclarations de T..., époux de N... " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a considéré que " l'avocat de X... ne conteste pas les délits d'agressions sexuelles et corruption de mineurs qui lui sont reprochés " ; " alors que dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé, l'avocat de X... exposait que " l'objet du présent mémoire ne porte pas sur la contestation au fond des poursuites, en l'état de la reconnaissance quasi totale des faits " ; qu'en en déduisant que la réalité des délits commis par X... n'était pas contestée, la Cour a violé l'article susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué retient l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle X... se serait livré à des viols sur sa fille ; " aux motifs que X... soutient que les faits de viols sur la personne de sa fille N... seraient prescrits, comme s'étant arrêtés en 1989 ; qu'il résulte en effet des règles tenant à la prescription que seuls peuvent être poursuivis les faits commis postérieurement à 1989 ; que contrairement aux termes du mémoire, Nathalie X... a, dès sa première déposition auprès des services de police (cote D. 4) indiqué que les viols imposés par son père avaient cessé en 1992 lors de leur départ pour l'Italie ; qu'elle a confirmé cette date devant le magistrat instructeur, en particulier lors de la confrontation avec ses parents ; qu'elle a toujours indiqué ce départ comme repère chronologique car ce n'est qu'en Italie qu'elle avait enfin pour la première fois pu échapper à l'emprise de son père, en occupant seule un appartement ; que ce point a toujours été confirmé par N... qui a situé le départ en Italie en 1993 ; qu'enfin, X..., lors de ses premiers aveux aux services de police, a déclaré " les derniers rapports sexuels avec N... je les ai eus en 1992, date à laquelle nous sommes partis en Italie " ; qu'en conséquence, la Cour estime qu'il y a suffisamment d'éléments concordants pour retenir l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle le mis en examen se serait livré à des viols sur sa fille ; " alors que la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer qu'il existait suffisamment d'éléments concordants pour retenir l'année 1992 comme la dernière année durant laquelle le mis en examen se serait livré à des viols sur sa fille Nathalie, sans apporter de réponse à la motivation détaillée du mémoire par lequel X... faisait notamment valoir que les premières déclarations de la victime sont antérieures aux déclarations devant la police visées et qu'elles sont contraires, ou encore que lors de la confrontation familiale, la première réponse de N... était inverse et que ce n'était que sur une deuxième question posée en regard de la contradiction relevée qu'elle s'était ravisée ; ou également qu'il était dans l'incapacité de fournir un repère chronologique en terme d'année ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune réponse relative à l'argumentation portant sur les déclarations de T..., époux de N... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725e9cd58014677421814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel