Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725e9cd58014677421817
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité de procédure tiré du défaut de confrontation entre le prévenu et le seul témoin à charge ; " aux motifs que " s'agissant de l'absence de confrontation avec le témoin, le premier juge après avoir noté qu'elle était imputable à l'âge et à l'état de santé de Mme Z... a, à bon doit, estimé que la demanderesse avait pu faire valoir librement ses arguments de défense au cours de l'enquête, rendant ainsi inutile une confrontation ; qu'en effet, il n'est pas indifférent de rappeler qu'ayant été convoquée une première fois par les gendarmes pour être entendue sur les faits qui lui sont reprochés, Lucie Y... " a refusé de se déplacer jusqu'à Bruyères pour une telle raison " (Cote D1) mais qu'elle a finalement été entendue le 30 octobre 1997, soit deux mois après la commission des faits, et après avoir eu connaissance des dépositions de la victime et du témoin " (arrêt attaqué, p. 3 in fine) ; " alors que, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'espèce, en rejetant le moyen de nullité tiré du refus de confronter le prévenu au seul témoin à charge, sans constater l'impossibilité de cette confrontation ni a fortiori préciser les causes de cette impossibilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Lucie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 12 septembre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 juin 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité de procédure tiré du défaut de confrontation entre le prévenu et le seul témoin à charge ; " aux motifs que " s'agissant de l'absence de confrontation avec le témoin, le premier juge après avoir noté qu'elle était imputable à l'âge et à l'état de santé de Mme Z... a, à bon doit, estimé que la demanderesse avait pu faire valoir librement ses arguments de défense au cours de l'enquête, rendant ainsi inutile une confrontation ; qu'en effet, il n'est pas indifférent de rappeler qu'ayant été convoquée une première fois par les gendarmes pour être entendue sur les faits qui lui sont reprochés, Lucie Y... " a refusé de se déplacer jusqu'à Bruyères pour une telle raison " (Cote D1) mais qu'elle a finalement été entendue le 30 octobre 1997, soit deux mois après la commission des faits, et après avoir eu connaissance des dépositions de la victime et du témoin " (arrêt attaqué, p. 3 in fine) ; " alors que, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'espèce, en rejetant le moyen de nullité tiré du refus de confronter le prévenu au seul témoin à charge, sans constater l'impossibilité de cette confrontation ni a fortiori préciser les causes de cette impossibilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise du refus opposé par les premiers juges à la demande de la prévenue tendant à une confrontation avec le témoin des faits, l'arrêt attaqué relève que l'absence de confrontation est imputable à l'âge et à l'état de santé dudit témoin ; qu'ils ajoutent que la prévenue a pu faire librement valoir ses arguments de défense au cours de l'enquête à laquelle elle a tardé à collaborer rendant ainsi inutile une confrontation ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725e9cd58014677421817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel