Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421820
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs que les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ; que Me Gras, avocat d'Y..., partie civile, victime du crime de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ; "1 - alors que, quand bien même le huis clos est, selon les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viols et que la victime partie civile le demande, la cour d'assises ne peut ordonner cette mesure exceptionnelle sans avoir, comme en l'espèce, omis de donner préalablement la parole à l'accusé et à son avocat ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "3 - alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant à justifier légalement la décision ; "4 - alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4 ainsi libellées : - question n° 1 : "l'accusé Abbas X... est-il coupable d'avoir à Vichy et à Seuillet, entre 1995 et 1998, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ?" ; - question n° 4 : "l'accusé Abbas X... est-il coupable d'avoir à Vichy et à Seuillet, entre 1995 et 1998, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Y... ?" ; "1 - alors que ces questions, qui se rapportaient à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé, mais dans des conditions différentes, sont entachées de complexité prohibée ; que, tel est particulièrement le cas en l'espèce des actes de pénétration sexuelle qui, selon l'arrêt de renvoi, aurait consisté tantôt en pénétrations digitales, tantôt en pénétrations anales, tantôt en pénétrations buccales ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a droit, dès lors que la feuille de questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé, alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années et dans des lieux différents, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions" est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la cour d'assises ait lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est un élément essentiel du procès équitable et que la seule mention sur la feuille des questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la réalité de l'accomplissement de cette formalité substantielle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Abbas X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abbas, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 27 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs que les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ; que Me Gras, avocat d'Y..., partie civile, victime du crime de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ; "1 - alors que, quand bien même le huis clos est, selon les dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viols et que la victime partie civile le demande, la cour d'assises ne peut ordonner cette mesure exceptionnelle sans avoir, comme en l'espèce, omis de donner préalablement la parole à l'accusé et à son avocat ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "3 - alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant à justifier légalement la décision ; "4 - alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès ... lorsque ... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles précitées ; Attendu qu'il s'ensuit que, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'était pas tenu de donner préalablement la parole à l'accusé et que la Cour a pu ordonner le huis clos avant la lecture de l'arrêt de renvoi et au seul visa des textes cités au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4 ainsi libellées : - question n° 1 : "l'accusé Abbas X... est-il coupable d'avoir à Vichy et à Seuillet, entre 1995 et 1998, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis temps n'emportant pas prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ?" ; - question n° 4 : "l'accusé Abbas X... est-il coupable d'avoir à Vichy et à Seuillet, entre 1995 et 1998, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Y... ?" ; "1 - alors que ces questions, qui se rapportaient à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé, mais dans des conditions différentes, sont entachées de complexité prohibée ; que, tel est particulièrement le cas en l'espèce des actes de pénétration sexuelle qui, selon l'arrêt de renvoi, aurait consisté tantôt en pénétrations digitales, tantôt en pénétrations anales, tantôt en pénétrations buccales ; "2 - alors qu'il résulte des dispositions des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme que tout accusé a droit, dès lors que la feuille de questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé, alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années et dans des lieux différents, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions" est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la cour d'assises ait lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est un élément essentiel du procès équitable et que la seule mention sur la feuille des questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la réalité de l'accomplissement de cette formalité substantielle" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'il en résulte que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de Abbas X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n 7 à ladite Convention ni à aucune disposition légale qu'Abbas X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ; Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrées en application que le 1er janvier 2001 ; Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613725eacd58014677421820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel