Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421821
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du Crédit Lyonnais ; " aux motifs que dans son mémoire, l'avocat du Crédit Lyonnais sollicite l'infirmation de l'ordonnance afin que soit déclarée recevable sa constitution de partie civile, l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les agissements de faux et usage de faux dont il a été victime étant avérées ; que par ordonnance du 10 mars 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais au motif qu'il n'apparaissait pas, en l'état actuel de l'information, que celui-ci ait subi un quelconque préjudice et que, alors que du fait du manque de diligence du personnel de la banque, les virements litigieux ont pu être effectués sans qu'il soit procédé à aucune vérification sérieuse ; que dans la mesure où la responsabilité d'employés du Crédit Lyonnais pourrait être recherchée et alors que seule Fahrida X... est en mesure d'invoquer un préjudice tout à fait direct et certain, l'ordonnance du magistrat instructeur ne peut être que confirmée ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile et répondre à ses arguments péremptoires ; qu'en énonçant que l'avocat du Crédit Lyonnais demandait que fût déclarée recevable sa constitution de partie civile et qu'il se référait aux agissements de faux et d'usage de faux, cependant que la banque invoquait aussi l'escroquerie et l'abus de confiance, la chambre d'accusation a omis de statuer sur tous les chefs d'infraction dénoncés dans la plainte et de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; " alors, d'autre part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il suffit, pour que la constitution d'une partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permette au juge d'admettre comme possible l'existence même future du préjudice allégué ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, qu'il n'apparaissait pas, en l'état actuel de l'information, que le Crédit Lyonnais ait subi un quelconque préjudice, sans rechercher si l'escroquerie, l'abus de confiance, le faux et l'usage de faux n'étaient pas susceptibles de lui occasionner un préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que l'abus de confiance peut porter préjudice et ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires, mais aussi aux détenteurs des deniers détournés et qu'une banque, en sa qualité de détenteur de deniers détournés par son préposé, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir qu'en tant que détenteur des fonds déposés par Fahrida X..., il subissait un préjudice direct du fait du détournement de ces sommes ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice direct du Crédit Lyonnais au motif inopérant de l'éventuelle responsabilité d'employés de la banque, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CREDIT LYONNAIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, complicité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du Crédit Lyonnais ; " aux motifs que dans son mémoire, l'avocat du Crédit Lyonnais sollicite l'infirmation de l'ordonnance afin que soit déclarée recevable sa constitution de partie civile, l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les agissements de faux et usage de faux dont il a été victime étant avérées ; que par ordonnance du 10 mars 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais au motif qu'il n'apparaissait pas, en l'état actuel de l'information, que celui-ci ait subi un quelconque préjudice et que, alors que du fait du manque de diligence du personnel de la banque, les virements litigieux ont pu être effectués sans qu'il soit procédé à aucune vérification sérieuse ; que dans la mesure où la responsabilité d'employés du Crédit Lyonnais pourrait être recherchée et alors que seule Fahrida X... est en mesure d'invoquer un préjudice tout à fait direct et certain, l'ordonnance du magistrat instructeur ne peut être que confirmée ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile et répondre à ses arguments péremptoires ; qu'en énonçant que l'avocat du Crédit Lyonnais demandait que fût déclarée recevable sa constitution de partie civile et qu'il se référait aux agissements de faux et d'usage de faux, cependant que la banque invoquait aussi l'escroquerie et l'abus de confiance, la chambre d'accusation a omis de statuer sur tous les chefs d'infraction dénoncés dans la plainte et de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; " alors, d'autre part, que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il suffit, pour que la constitution d'une partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permette au juge d'admettre comme possible l'existence même future du préjudice allégué ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, qu'il n'apparaissait pas, en l'état actuel de l'information, que le Crédit Lyonnais ait subi un quelconque préjudice, sans rechercher si l'escroquerie, l'abus de confiance, le faux et l'usage de faux n'étaient pas susceptibles de lui occasionner un préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que l'abus de confiance peut porter préjudice et ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires, mais aussi aux détenteurs des deniers détournés et qu'une banque, en sa qualité de détenteur de deniers détournés par son préposé, est fondée à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir qu'en tant que détenteur des fonds déposés par Fahrida X..., il subissait un préjudice direct du fait du détournement de ces sommes ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice direct du Crédit Lyonnais au motif inopérant de l'éventuelle responsabilité d'employés de la banque, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ; Attendu que, devant les juridictions d'instruction, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs précités, sur plainte de Fahrida X... exposant avoir été abusée par un ami qui lui avait fait transférer ses avoirs bancaires dans une agence du Crédit Lyonnais, d'où il les avait retirés en faisant usage de fausses procurations ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention en qualité de partie civile du Crédit Lyonnais, la chambre d'accusation retient qu'il n'apparaît pas, en l'état actuel de l'information, que celui-ci ait subi un quelconque préjudice, et ce, alors que du fait du manque de diligence du personnel de la banque, les virements litigieux ont pu être effectués sans qu'il soit procédé à aucune vérification sérieuse ; que les juges ajoutent que la responsabilité d'employés du Crédit Lyonnais pourrait être recherchée et que seule Fahrida X... est en mesure d'invoquer un préjudice tout à fait direct et certain ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que de fausses procurations auraient été produites pour retirer des fonds déposés dans un de ses établissements et que cette infraction, notamment, à la supposer établie, était de nature à causer à la banque un préjudice direct et personnel, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2000 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE le Crédit Lyonnais RECEVABLE en sa constitution de partie civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725eacd58014677421821
Données disponibles
- Texte intégral