Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421828
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ; "alors que, selon l'article 485 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont applicables aux arrêts des cours d'appel statuant en matière correctionnelle, tout jugement doit énoncer dans son dispositif les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ; que, si la décision des premiers juges déclarait dans ses motifs le délit de fuite établi à l'encontre de Jean-Claude Y..., son dispositif ne comportait pas l'énoncé des infractions dont il était déclaré coupable et ne mentionnait pas notamment sa culpabilité du chef de délit de fuite ; que, dès lors, à supposer même que la cour d'appel n'ait pas eu l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, se borner, dans son dispositif, à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 15 du Code de la route, 121-3 et 434- 10 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant, dans ses motifs établis à l'encontre de Jean-Claude Y..., le délit de fuite poursuivi et le condamnant à l'annulation de son permis de conduire et l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; "alors que le délit de fuite suppose, pour être constitué, d'une part, qu'un accident ait été causé par le conducteur d'un véhicule, d'autre part, que celui-ci ait eu conscience d'avoir causé un accident, enfin qu'il ne se soit pas arrêté ou ait tenté d'échapper à sa responsabilité ; que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le premier et le troisième éléments constitutifs du délit étaient établis, à l'encontre du conducteur du véhicule automobile supposé être Jean-Claude Y... mais n'a pas constaté que ce conducteur ait eu conscience d'avoir occasionné un accident et que, dès lors, la condamnation de Jean-Claude Y... sur le fondement des articles L. 2 du Code de la route et 434-10 du Code pénal et l'annulation subséquente de son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 15 du Code de la route ne sont pas légalement justifiées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant Mlle X... recevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Claude Y... et a condamné celui-ci à lui verser 3 434,43 francs au titre de son préjudice matériel outre une provision de 15 000 francs à valoir sur son préjudice corporel ; "alors que la recevabilité d'une constitution de partie civile et la condamnation d'un prévenu à verser à celle-ci des dommages-intérêts ne sont justifiées, aux termes de l'article 2 du Code pénal qu'autant qu'elles trouvent leur fondement dans une condamnation impliquant que ces dommages-intérêts sont la conséquence directe d'une infraction spécifiée dans le dispositif et que l'arrêt ne précisant pas dans son dispositif les infractions dont Jean-Claude Y... a été déclaré coupable, par voie de conséquence, ses dispositions civiles sont dépourvues de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juillet 2000, qui, pour blessures involontaires, délit de fuite et contravention connexe, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an, à 1 000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ; "alors que, selon l'article 485 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont applicables aux arrêts des cours d'appel statuant en matière correctionnelle, tout jugement doit énoncer dans son dispositif les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ; que, si la décision des premiers juges déclarait dans ses motifs le délit de fuite établi à l'encontre de Jean-Claude Y..., son dispositif ne comportait pas l'énoncé des infractions dont il était déclaré coupable et ne mentionnait pas notamment sa culpabilité du chef de délit de fuite ; que, dès lors, à supposer même que la cour d'appel n'ait pas eu l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, se borner, dans son dispositif, à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité" ; Attendu que, si regrettable que soit l'omission, au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et les textes répressifs appliqués, cette omission ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, la citation et le jugement mentionnent expressément les infractions imputées à Jean-Claude Y... et les textes applicables ; Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable et aux textes de loi dont il a été fait application, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2 et L. 15 du Code de la route, 121-3 et 434- 10 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant, dans ses motifs établis à l'encontre de Jean-Claude Y..., le délit de fuite poursuivi et le condamnant à l'annulation de son permis de conduire et l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; "alors que le délit de fuite suppose, pour être constitué, d'une part, qu'un accident ait été causé par le conducteur d'un véhicule, d'autre part, que celui-ci ait eu conscience d'avoir causé un accident, enfin qu'il ne se soit pas arrêté ou ait tenté d'échapper à sa responsabilité ; que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le premier et le troisième éléments constitutifs du délit étaient établis, à l'encontre du conducteur du véhicule automobile supposé être Jean-Claude Y... mais n'a pas constaté que ce conducteur ait eu conscience d'avoir occasionné un accident et que, dès lors, la condamnation de Jean-Claude Y... sur le fondement des articles L. 2 du Code de la route et 434-10 du Code pénal et l'annulation subséquente de son permis de conduire sur le fondement de l'article L. 15 du Code de la route ne sont pas légalement justifiées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré déclarant Mlle X... recevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Claude Y... et a condamné celui-ci à lui verser 3 434,43 francs au titre de son préjudice matériel outre une provision de 15 000 francs à valoir sur son préjudice corporel ; "alors que la recevabilité d'une constitution de partie civile et la condamnation d'un prévenu à verser à celle-ci des dommages-intérêts ne sont justifiées, aux termes de l'article 2 du Code pénal qu'autant qu'elles trouvent leur fondement dans une condamnation impliquant que ces dommages-intérêts sont la conséquence directe d'une infraction spécifiée dans le dispositif et que l'arrêt ne précisant pas dans son dispositif les infractions dont Jean-Claude Y... a été déclaré coupable, par voie de conséquence, ses dispositions civiles sont dépourvues de base légale" ; Attendu que le rejet des deux premiers moyens prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation des dispositions civiles comme conséquence de la cassation des dispositions pénales ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725eacd58014677421828
Données disponibles
- Texte intégral