Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421841
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 8 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine Odette X..., épouse Y... coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête que Madeleine Odette Y..., statutairement, directrice de l'association " L'Arche de Noé ", disposait de tous les pouvoirs sur des comptes bancaires et agissait comme responsable et représentante de l'association, comme en atteste la qualité de présidente par elle prise dans l'acte de délivrance du leg ; qu'elle ne produit aucune décision régulièrement prise par l'association l'autorisant à opérer les prélèvements visés dans la prévention et à les utiliser à des fins personnelles ; que l'attestation de M. Z... faisant état d'un accord verbal donné en 1985/ 1986 pour un remboursement futur des sommes avancées par Madeleine Odette Y..., lors de la construction du refuge, n'est pas de nature à établir qu'il ait eu connaissance en sa qualité de président de l'association des sommes relevées par Madeleine Odette Y... en 1994, que l'existence des détournements n'ayant été révélée qu'en 1997 lors de la reprise de l'association par la SPA de Belfort, le moyen tiré de la prescription de l'action publique n'est pas fondé ; que Madeleine Odette Y... soutient que les prélèvements litigieux auraient été effectués en compensation des sommes antérieurement versées par elle à l'association et de la mise à disposition au profit de celle-ci et sans contrepartie d'un terrain lui appartenant ; que Madeleine Odette Y... ne disposant d'aucune créance certaine liquide ou exigible contre l'association à ce titre n'est pas fondée à voir analyser les prélèvements faits par elle comme un mode de paiement de sa créance ; que le moyen soulevé au titre de la compensation n'est donc pas fondé ; qu'en prélevant sur le compte bancaire de l'association " L'Arche de Noé " des fonds provenant d'un leg fait en faveur de la SPA " L'Arche de Noé " et en les affectant à la construction d'une maison et l'achat d'une voiture dont elle était seule propriétaire, Madeleine Odette Y... a sciemment détourné des sommes de l'usage auquel elles étaient destinées ; que le jugement déféré retenant sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés doit être confirmé, que le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, il convient de confirmer la sanction prononcée par le tribunal à l'encontre de Madeleine Odette X..., épouse Y... ; " alors, de première part, que s'agissant d'un abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que la cour ne pouvait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique en l'état, d'une part, d'une attestation et d'une lettre du président de l'association, desquelles il ressortait que ce dernier affirmait que Madeleine Odette X... était accusée à tort de détournement de fonds et, d'autre part, de deux attestations de membres du comité de la SPA indiquant que ce comité était au courant de toutes les opérations financières effectuées par Madeleine Odette X..., ce dont il résultait que tant le président de l'association que ses membres avaient eu connaissance des détournements imputés à Madeleine Odette X... dès le mois de juin 1994 ; " alors, de deuxième part, subsidiairement que la cour ne pouvait écarter l'exception de compensation au motif que Madeleine Odette X... ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible sur l'association, après avoir constaté que le président de l'association avait attesté que Madeleine Odette X... avait avancé des sommes à celle-ci, l'attestation faisant d'ailleurs état d'une somme d'environ 400 000 francs, et qu'un accord verbal avait été donné à Madeleine Odette X... pour le remboursement de ces fonds ; " alors, de troisième part, subsidiairement que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel ; que la cour ne pouvait se borner à déduire l'intention frauduleuse de Madeleine Odette X... des détournements imputés et de l'affectation des fonds, sans se prononcer sur la bonne foi de cette dernière, qui invoquait notamment l'attestation du président de l'association faisant état d'un accord verbal donné à Madeleine Odette X... pour se rembourser des sommes qu'elle avait prêtées à l'association " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Madeleine Odette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 8 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine Odette X..., épouse Y... coupable du délit d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête que Madeleine Odette Y..., statutairement, directrice de l'association " L'Arche de Noé ", disposait de tous les pouvoirs sur des comptes bancaires et agissait comme responsable et représentante de l'association, comme en atteste la qualité de présidente par elle prise dans l'acte de délivrance du leg ; qu'elle ne produit aucune décision régulièrement prise par l'association l'autorisant à opérer les prélèvements visés dans la prévention et à les utiliser à des fins personnelles ; que l'attestation de M. Z... faisant état d'un accord verbal donné en 1985/ 1986 pour un remboursement futur des sommes avancées par Madeleine Odette Y..., lors de la construction du refuge, n'est pas de nature à établir qu'il ait eu connaissance en sa qualité de président de l'association des sommes relevées par Madeleine Odette Y... en 1994, que l'existence des détournements n'ayant été révélée qu'en 1997 lors de la reprise de l'association par la SPA de Belfort, le moyen tiré de la prescription de l'action publique n'est pas fondé ; que Madeleine Odette Y... soutient que les prélèvements litigieux auraient été effectués en compensation des sommes antérieurement versées par elle à l'association et de la mise à disposition au profit de celle-ci et sans contrepartie d'un terrain lui appartenant ; que Madeleine Odette Y... ne disposant d'aucune créance certaine liquide ou exigible contre l'association à ce titre n'est pas fondée à voir analyser les prélèvements faits par elle comme un mode de paiement de sa créance ; que le moyen soulevé au titre de la compensation n'est donc pas fondé ; qu'en prélevant sur le compte bancaire de l'association " L'Arche de Noé " des fonds provenant d'un leg fait en faveur de la SPA " L'Arche de Noé " et en les affectant à la construction d'une maison et l'achat d'une voiture dont elle était seule propriétaire, Madeleine Odette Y... a sciemment détourné des sommes de l'usage auquel elles étaient destinées ; que le jugement déféré retenant sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés doit être confirmé, que le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, il convient de confirmer la sanction prononcée par le tribunal à l'encontre de Madeleine Odette X..., épouse Y... ; " alors, de première part, que s'agissant d'un abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que la cour ne pouvait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique en l'état, d'une part, d'une attestation et d'une lettre du président de l'association, desquelles il ressortait que ce dernier affirmait que Madeleine Odette X... était accusée à tort de détournement de fonds et, d'autre part, de deux attestations de membres du comité de la SPA indiquant que ce comité était au courant de toutes les opérations financières effectuées par Madeleine Odette X..., ce dont il résultait que tant le président de l'association que ses membres avaient eu connaissance des détournements imputés à Madeleine Odette X... dès le mois de juin 1994 ; " alors, de deuxième part, subsidiairement que la cour ne pouvait écarter l'exception de compensation au motif que Madeleine Odette X... ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible sur l'association, après avoir constaté que le président de l'association avait attesté que Madeleine Odette X... avait avancé des sommes à celle-ci, l'attestation faisant d'ailleurs état d'une somme d'environ 400 000 francs, et qu'un accord verbal avait été donné à Madeleine Odette X... pour le remboursement de ces fonds ; " alors, de troisième part, subsidiairement que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel ; que la cour ne pouvait se borner à déduire l'intention frauduleuse de Madeleine Odette X... des détournements imputés et de l'affectation des fonds, sans se prononcer sur la bonne foi de cette dernière, qui invoquait notamment l'attestation du président de l'association faisant état d'un accord verbal donné à Madeleine Odette X... pour se rembourser des sommes qu'elle avait prêtées à l'association " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'appréciation, par les juges, de la date à laquelle les détournements ont pu être constatés est souveraine, qu'il en est de même du refus d'admettre, au regard de l'article 1291 du Code civil, la compensation alléguée et que l'intention frauduleuse se déduit des circonstances de fait expressément rapportées par l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725eacd58014677421841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel