Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421842
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a évalué le préjudice patrimonial de Claudine X... à la somme de 619 853, 08 francs ; " aux motifs que la loi ne prescrit aux juges aucune méthode déterminée pour le calcul du préjudice patrimonial résultant du décès d'un conjoint ; que l'évaluation du préjudice patrimonial de la partie civile ne saurait être forfaitaire, mais doit au contraire se rapprocher, autant que faire se peut, de la réalité économique ; que la méthode proposée par la partie civile et retenue par le tribunal doit donc être abandonnée ; que la Cour estime devoir suivre le prévenu et son assureur, sinon dans le détail de leurs calculs, du moins dans leur démarche ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le revenu annuel du couple X...qui n'avait plus d'enfant à charge s'élevait à : revenus du mari 193 264, 78 francs et revenus de l'épouse 16 357, 00 francs, soit un total de 209 621, 78 francs ; que, compte tenu des avantages en nature dont bénéficiait le foyer, les dépenses incompressibles représentaient 20 % des revenus, soit 41 924, 36 francs ; que Claudine X... pouvait disposer avant le décès de son mari de la somme de 167 697, 42 francs ; que ses revenus actuels, pension de réversion comprise, sont de 108 210, 56 francs par an ; qu'elle subit par conséquent une perte annuelle de 59 486, 86 francs ; que le prix de rente viagère applicable pour un sujet de sexe masculin âgé de 52 ans est 10, 420 ; que le préjudice patrimonial résultant pour Claudine X... du décès de son mari s'établit à la somme de 619 853, 08 francs ; " alors que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Claudine X..., la cour d'appel a comparé les revenus disponibles du foyer avant et après le décès de son époux ; qu'en omettant cependant de déduire des revenus antérieurs du foyer la part d'autoconsommation de Michel X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153, 1153-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, à concurrence de 199 626, 60 francs et à compter du 15 octobre 1998, date du jugement entrepris, à concurrence de 424 510 francs ; " aux motifs que les intérêts au taux légal alloués à l'Etat conservent le caractère d'intérêts moratoires ; que le point de départ des intérêts ne peut être fixé au jour de la demande en justice-qui est le jour de l'audience dans les procédures orales et non le jour du dépôt des conclusions au greffe-que dans la mesure où ces derniers s'appliquent à des sommes allouées en remboursement de prestations déjà servies par l'Etat ; que tel n'est pas le cas du capital représentatif de la pension de réversion ; que le point de départ des intérêts de ce capital sera fixé au 15 octobre 1998, date du jugement entrepris ; " alors que le montant de la créance de l'Etat est subordonnée à la preuve du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'ainsi, le juge qui autorise le recours du tiers payeur ne se borne pas à constater l'existence d'une créance mais fixe le montant d'une indemnité ; que cette indemnité ne peut dès lors produire intérêt qu'à compter de la date de la décision par laquelle la cour d'appel en fixe le montant ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur la créance de l'agent judiciaire du Trésor à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Gérard, - La MUTUELLE GENERALE ASSURANCES, partie intervenante,- Y... Claudine, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2000, qui, dans les poursuites suivies contre le premier pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Claudine Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Gérard A... et la Mutuelle Générale Assurances : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a évalué le préjudice patrimonial de Claudine X... à la somme de 619 853, 08 francs ; " aux motifs que la loi ne prescrit aux juges aucune méthode déterminée pour le calcul du préjudice patrimonial résultant du décès d'un conjoint ; que l'évaluation du préjudice patrimonial de la partie civile ne saurait être forfaitaire, mais doit au contraire se rapprocher, autant que faire se peut, de la réalité économique ; que la méthode proposée par la partie civile et retenue par le tribunal doit donc être abandonnée ; que la Cour estime devoir suivre le prévenu et son assureur, sinon dans le détail de leurs calculs, du moins dans leur démarche ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le revenu annuel du couple X...qui n'avait plus d'enfant à charge s'élevait à : revenus du mari 193 264, 78 francs et revenus de l'épouse 16 357, 00 francs, soit un total de 209 621, 78 francs ; que, compte tenu des avantages en nature dont bénéficiait le foyer, les dépenses incompressibles représentaient 20 % des revenus, soit 41 924, 36 francs ; que Claudine X... pouvait disposer avant le décès de son mari de la somme de 167 697, 42 francs ; que ses revenus actuels, pension de réversion comprise, sont de 108 210, 56 francs par an ; qu'elle subit par conséquent une perte annuelle de 59 486, 86 francs ; que le prix de rente viagère applicable pour un sujet de sexe masculin âgé de 52 ans est 10, 420 ; que le préjudice patrimonial résultant pour Claudine X... du décès de son mari s'établit à la somme de 619 853, 08 francs ; " alors que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Claudine X..., la cour d'appel a comparé les revenus disponibles du foyer avant et après le décès de son époux ; qu'en omettant cependant de déduire des revenus antérieurs du foyer la part d'autoconsommation de Michel X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Claudine Y... du décès de Michel X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153, 1153-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, à concurrence de 199 626, 60 francs et à compter du 15 octobre 1998, date du jugement entrepris, à concurrence de 424 510 francs ; " aux motifs que les intérêts au taux légal alloués à l'Etat conservent le caractère d'intérêts moratoires ; que le point de départ des intérêts ne peut être fixé au jour de la demande en justice-qui est le jour de l'audience dans les procédures orales et non le jour du dépôt des conclusions au greffe-que dans la mesure où ces derniers s'appliquent à des sommes allouées en remboursement de prestations déjà servies par l'Etat ; que tel n'est pas le cas du capital représentatif de la pension de réversion ; que le point de départ des intérêts de ce capital sera fixé au 15 octobre 1998, date du jugement entrepris ; " alors que le montant de la créance de l'Etat est subordonnée à la preuve du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'ainsi, le juge qui autorise le recours du tiers payeur ne se borne pas à constater l'existence d'une créance mais fixe le montant d'une indemnité ; que cette indemnité ne peut dès lors produire intérêt qu'à compter de la date de la décision par laquelle la cour d'appel en fixe le montant ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal sur la créance de l'agent judiciaire du Trésor à compter du jour de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en fixant au jour de la demande de l'agent judiciaire du Trésor le point de départ des intérêts dus sur le capital-décès versé par l'Etat à Claudine Y..., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153 du Code civil ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté : Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725eacd58014677421842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel