Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421845
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Bernard A... et de Bernard Henri Y... des fins de la poursuite en diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " Le propos reproché... ne fait en lui-même aucune référence à des faits précis susceptibles de débat et de preuve contraire ", que " ni l'article lui-même, ni les autres articles du numéro 1325 du journal Le Point ne fournissent d'éléments, ne permettent de compléter et préciser le passage attaqué ", que " l'existence d'éléments extrinsèques doit s'apprécier, non dans les connaissances personnelles de l'auteur, mais dans les éléments dont le lecteur dispose " et que " celui-ci, en lissant l'article de Bernard Henry Y... n'est pas supposé avoir déjà pris connaissance du livre " qui sort ces jours-ci " et ne trouve pour l'éclairer aucune citation tirée de l'ouvrage analysé " ; " 1) alors que les propos incriminés imputent à X... d'être " le plus compromis " de tous les partis politiques dans " les histoires d'argent sale, de voyoucratie locale, de petit et grand banditisme " et qu'il s'agit bien là de l'imputation de faits précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et entrant par conséquent dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à des propos dénoncés comme diffamatoires, les juges doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés dans la citation mais aussi les éléments extrinsèques de nature à leur donner leur véritable sens et à caractériser l'infraction, que l'article dans lequel s'inscrivent les propos incriminés en l'espèce rend compte d'un livre de Guy B... prétendant notamment démontrer que X... abuserait l'opinion publique en se présentant comme " le Monsieur Propre " de la politique " et qu'il serait, en réalité, " le plus compromis " de tous des partis dans " les histoires d'argent sale, de voyoucratie locale, de petit et grand banditisme ", que ces propos font donc référence à des exemples relatés dans ce livre et illustrant les accusations qu'il porte contre X..., que les imputations qu'ils contiennent se rapportent ainsi à des faits précis eux-mêmes contenus dans un autre écrit et que, dès lors, même si ces faits ne sont pas rapportés dans l'article en cause ni supposés être connus des lecteurs, les propos incriminés caractérisent le délit de diffamation défini à l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle De CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Association X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Bernard Henri Y... et de Bernard A... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Bernard A... et de Bernard Henri Y... des fins de la poursuite en diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que " Le propos reproché... ne fait en lui-même aucune référence à des faits précis susceptibles de débat et de preuve contraire ", que " ni l'article lui-même, ni les autres articles du numéro 1325 du journal Le Point ne fournissent d'éléments, ne permettent de compléter et préciser le passage attaqué ", que " l'existence d'éléments extrinsèques doit s'apprécier, non dans les connaissances personnelles de l'auteur, mais dans les éléments dont le lecteur dispose " et que " celui-ci, en lissant l'article de Bernard Henry Y... n'est pas supposé avoir déjà pris connaissance du livre " qui sort ces jours-ci " et ne trouve pour l'éclairer aucune citation tirée de l'ouvrage analysé " ; " 1) alors que les propos incriminés imputent à X... d'être " le plus compromis " de tous les partis politiques dans " les histoires d'argent sale, de voyoucratie locale, de petit et grand banditisme " et qu'il s'agit bien là de l'imputation de faits précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et entrant par conséquent dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à des propos dénoncés comme diffamatoires, les juges doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés dans la citation mais aussi les éléments extrinsèques de nature à leur donner leur véritable sens et à caractériser l'infraction, que l'article dans lequel s'inscrivent les propos incriminés en l'espèce rend compte d'un livre de Guy B... prétendant notamment démontrer que X... abuserait l'opinion publique en se présentant comme " le Monsieur Propre " de la politique " et qu'il serait, en réalité, " le plus compromis " de tous des partis dans " les histoires d'argent sale, de voyoucratie locale, de petit et grand banditisme ", que ces propos font donc référence à des exemples relatés dans ce livre et illustrant les accusations qu'il porte contre X..., que les imputations qu'ils contiennent se rapportent ainsi à des faits précis eux-mêmes contenus dans un autre écrit et que, dès lors, même si ces faits ne sont pas rapportés dans l'article en cause ni supposés être connus des lecteurs, les propos incriminés caractérisent le délit de diffamation défini à l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et a, à bon droit estimé qu'ils ne constituaient par le délit de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725eacd58014677421845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel