Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421847
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29, R. 624-1, 222-14, 222-44 à 48 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lofti X... coupable de violences sur mineure de quinze ans suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences par conjoint ou concubin sans incapacité, violences envers un mineur de quinze ans sans incapacité, et, en répression, l'a condamné à une peine de prison avec sursis, à une peine d'amende, à la privation des droits civiques, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale sur la mineure Sarah et de l'a condamné à des dommages et intérêts ; " aux motifs propres que les premiers juges ont rappelé l'ensemble des faits reprochés au prévenu de façon précise et circonstanciée puis les ont analysés pour justifier leur décision par des motifs que la Cour adopte ; qu'il s'agit de faits de violences familiales particulièrement graves ; que les enfants qui en ont, comme l'épouse, intensément et profondément souffert, reviennent partiellement sur leurs déclarations " manifestement " sous la pression du prévenu ; " et aux motifs adoptés que les faits sont établis ; que Lofti X..., qui n'a jamais respecté son contrôle judiciaire, a " de toute évidence " exercé des pressions sur son ex-épouse et sur Farid afin qu'ils reviennent sur leurs déclarations ; " alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en se contentant, sans donner aucun motif au soutien de cette affirmation, de relever que les enfants et l'épouse reviennent partiellement sur leurs déclarations " manifestement " sous la pression du prévenu, lequel a, " de toute évidence ", exercé des pressions sur eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lofti, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 mars 2000, qui, pour violences et violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, à cinq mille francs d'amende et à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29, R. 624-1, 222-14, 222-44 à 48 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lofti X... coupable de violences sur mineure de quinze ans suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, violences par conjoint ou concubin sans incapacité, violences envers un mineur de quinze ans sans incapacité, et, en répression, l'a condamné à une peine de prison avec sursis, à une peine d'amende, à la privation des droits civiques, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale sur la mineure Sarah et de l'a condamné à des dommages et intérêts ; " aux motifs propres que les premiers juges ont rappelé l'ensemble des faits reprochés au prévenu de façon précise et circonstanciée puis les ont analysés pour justifier leur décision par des motifs que la Cour adopte ; qu'il s'agit de faits de violences familiales particulièrement graves ; que les enfants qui en ont, comme l'épouse, intensément et profondément souffert, reviennent partiellement sur leurs déclarations " manifestement " sous la pression du prévenu ; " et aux motifs adoptés que les faits sont établis ; que Lofti X..., qui n'a jamais respecté son contrôle judiciaire, a " de toute évidence " exercé des pressions sur son ex-épouse et sur Farid afin qu'ils reviennent sur leurs déclarations ; " alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en se contentant, sans donner aucun motif au soutien de cette affirmation, de relever que les enfants et l'épouse reviennent partiellement sur leurs déclarations " manifestement " sous la pression du prévenu, lequel a, " de toute évidence ", exercé des pressions sur eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725eacd58014677421847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel