Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742184d
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la transaction conclue entre les époux Y... et la Mutuelle du Mans Assurances et les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ; "aux motifs que "la lettre du 3 juin 1999 dont l'objet, rappelé en tête de la première page, était bien d'informer les victimes, comprenait une deuxième page intitulée "vos droits à information et assistance - loi du 5 juillet 1985" leur faisait savoir que, par application de l'article 13 de cette loi, elles pouvaient, pour préserver leurs droits, s'assurer le concours d'un avocat ; que cette correspondance répondait aux exigences de l'article L. 211-10 du Code des assurances, l'information requise par ce texte n'étant soumise à aucune condition de forme particulière..." ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... contestant avoir reçu avec la "lettre d'information" du 3 juin 1999 une notice complémentaire d'informations mais uniquement un questionnaire, seul annoncé dans ladite lettre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - A... Evelyne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Joël Z... pour homicide involontaire et infractions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la transaction conclue entre les époux Y... et la Mutuelle du Mans Assurances et les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ; "aux motifs que "la lettre du 3 juin 1999 dont l'objet, rappelé en tête de la première page, était bien d'informer les victimes, comprenait une deuxième page intitulée "vos droits à information et assistance - loi du 5 juillet 1985" leur faisait savoir que, par application de l'article 13 de cette loi, elles pouvaient, pour préserver leurs droits, s'assurer le concours d'un avocat ; que cette correspondance répondait aux exigences de l'article L. 211-10 du Code des assurances, l'information requise par ce texte n'étant soumise à aucune condition de forme particulière..." ; "alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... contestant avoir reçu avec la "lettre d'information" du 3 juin 1999 une notice complémentaire d'informations mais uniquement un questionnaire, seul annoncé dans ladite lettre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause au vu desquels ils ont rejeté la demande en nullité de la transaction acceptée par les victimes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613725eacd5801467742184d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel