Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421850
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quel est le greffier qui a signé la décision ; "alors que la décision doit être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de la décision ; qu'en se bornant à indiquer le nom du greffier présent aux débats et celui qui a assisté au prononcé de la décision, sans préciser le nom de celui qui a signé la décision la signature étant illisible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si le greffier présent au prononcé de la décision a bien signé la décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire à la seule exception du réquisitoire définitif ; "alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé, qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire, hormis le réquisitoire définitif ; que dès lors, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ; "au motif que les faits n'étant apparus qu'en 1995, la prescription ne court qu'à compter de cette date ; "1 - alors que la règle selon laquelle la prescription court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ne concerne que les infractions occultes ; qu'en se bornant à énoncer que les faits ne sont apparus qu'en 1995, sans constater que l'infraction litigieuse aurait eu un caractère occulte et n'aurait pu être découverte plus tôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 - alors, en toute hypothèse, que faute de disposer des pièces de l'instruction préparatoire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de déterminer si le premier acte interruptif de prescription est intervenu dans les trois ans suivant la découverte de l'infraction ni davantage s'il a été accompli un deuxième acte de poursuite ou d'instruction dans les trois ans qui ont suivi le premier ; qu'ainsi la Cour de Cassation ne peut dire si la prescription a été interrompue en temps utile et par suite si elle est ou non acquise au prévenu" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Guy A... reconnaissait ainsi que ses relations avec Mme Y... s'inscrivaient bien dans le cadre d'un mandat de gestion donné à un agent des AGF ; que d'ailleurs Guy A... déclarait devant les premiers juges : "depuis 1987 je m'occupais en qualité de conseiller financier et fiscal des intérêts de Mme Y...", et plus loin : "j'avais compris qu'il s'agissait de libéralités (500 000 francs) c'est une erreur de ma part, je n'aurais pas dû accepter", et ce à défaut de preuve écrite ; que les faits d'abus de confiance sont donc établis ; "1 - alors que la preuve du contrat préalable à l'abus de confiance doit être rapportée selon les règles du droit civil ; qu'ainsi il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve du contrat de prêt allégué ou de mandat, et non au prévenu, qui invoquait une donation, de prouver l'intention libérale initiale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que la dissipation d'une chose fongible ne consomme l'abus de confiance que si l'agent est hors d'état de restituer l'équivalent de la chose reçue ; que dès lors en déclarant constitué l'abus de confiance sans rechercher si Guy A..., qui avait reçu des espèces, était en mesure de restituer l'équivalent des sommes dissipées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3 - alors que l'abus de confiance étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent constater la mauvaise foi du prévenu ; qu'une erreur sur le titre de la remise est nécessairement exclusive de toute intention délictueuse ; qu'en se bornant à constater que Guy A... a commis une erreur sur le titre de la remise sans constater qu'il savait avoir reçu les fonds litigieux à titre de mandat ou de prêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quel est le greffier qui a signé la décision ; "alors que la décision doit être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de la décision ; qu'en se bornant à indiquer le nom du greffier présent aux débats et celui qui a assisté au prononcé de la décision, sans préciser le nom de celui qui a signé la décision la signature étant illisible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si le greffier présent au prononcé de la décision a bien signé la décision" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assisant la cour d'appel était Mme Alarcon lors des débats et Mme Moxin-Wolyung, lors du prononcé de la décision, et que l'arrêt a été signé par "le greffier", sans autre précision ; Qu'il se déduit de ces mentions que c'est le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt qui a signé la minute, seule sa signature étant requise ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire à la seule exception du réquisitoire définitif ; "alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé, qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'instruction préparatoire, hormis le réquisitoire définitif ; que dès lors, faute de détenir un dossier complet, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu que toutes les pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation ont été régulièrement transmises au greffe de la chambre criminelle ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'état de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ; "au motif que les faits n'étant apparus qu'en 1995, la prescription ne court qu'à compter de cette date ; "1 - alors que la règle selon laquelle la prescription court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ne concerne que les infractions occultes ; qu'en se bornant à énoncer que les faits ne sont apparus qu'en 1995, sans constater que l'infraction litigieuse aurait eu un caractère occulte et n'aurait pu être découverte plus tôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 - alors, en toute hypothèse, que faute de disposer des pièces de l'instruction préparatoire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de déterminer si le premier acte interruptif de prescription est intervenu dans les trois ans suivant la découverte de l'infraction ni davantage s'il a été accompli un deuxième acte de poursuite ou d'instruction dans les trois ans qui ont suivi le premier ; qu'ainsi la Cour de Cassation ne peut dire si la prescription a été interrompue en temps utile et par suite si elle est ou non acquise au prévenu" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Guy A... reconnaissait ainsi que ses relations avec Mme Y... s'inscrivaient bien dans le cadre d'un mandat de gestion donné à un agent des AGF ; que d'ailleurs Guy A... déclarait devant les premiers juges : "depuis 1987 je m'occupais en qualité de conseiller financier et fiscal des intérêts de Mme Y...", et plus loin : "j'avais compris qu'il s'agissait de libéralités (500 000 francs) c'est une erreur de ma part, je n'aurais pas dû accepter", et ce à défaut de preuve écrite ; que les faits d'abus de confiance sont donc établis ; "1 - alors que la preuve du contrat préalable à l'abus de confiance doit être rapportée selon les règles du droit civil ; qu'ainsi il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve du contrat de prêt allégué ou de mandat, et non au prévenu, qui invoquait une donation, de prouver l'intention libérale initiale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que la dissipation d'une chose fongible ne consomme l'abus de confiance que si l'agent est hors d'état de restituer l'équivalent de la chose reçue ; que dès lors en déclarant constitué l'abus de confiance sans rechercher si Guy A..., qui avait reçu des espèces, était en mesure de restituer l'équivalent des sommes dissipées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "3 - alors que l'abus de confiance étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent constater la mauvaise foi du prévenu ; qu'une erreur sur le titre de la remise est nécessairement exclusive de toute intention délictueuse ; qu'en se bornant à constater que Guy A... a commis une erreur sur le titre de la remise sans constater qu'il savait avoir reçu les fonds litigieux à titre de mandat ou de prêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eacd58014677421850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel