Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421853
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 137, 138, 11, 142 et suivants, 174 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1 et 324-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... avec notamment l'obligation de verser une caution de 5 millions de francs ; " aux motifs que le mis en examen soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire en l'absence de poursuites pénales ; qu'au visa du réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, le juge d'instruction était saisi à son encontre pour la transaction effectuée en 1995, d'un bien immobilier situé au Cap d'Antibes, faits qualifiés de blanchiment et que la poursuite d'un tel délit n'a été instituée que postérieurement à ladite transaction, par la loi du 13 mai 1996 ; Que cependant, lors de l'intervention du réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, le magistrat instructeur était déjà saisi des faits de blanchiment concernant l'opération de la société civile immobilière Poincaré ; que de plus, l'affaire de la " Villa l'Islette ", s'est en réalité déroulée en plusieurs étapes, avec pour finalité de permettre à la société luxembourgeoise Palmetto d'obtenir ce bien, opération unique, bien que complexe, qui a abouti postérieurement à la loi du 13 mai 1996 ; " alors que, d'une part, Gilbert Y... ayant, dans son mémoire en nullité, fait valoir que le magistrat instructeur saisi des poursuites, avait, dans son ordonnance de soit-communiqué aux fins de délivrance d'un réquisitoire supplétif, exclusivement visé des faits de blanchiment commis lors de l'achat de la " Villa l'Islette " et le réquisitoire supplétif ne visant que ces faits seuls concernés par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue à son encontre, le magistrat instructeur avait outrepassé les limites de sa saisine en le mettant en examen non seulement pour ces faits mais aussi pour des faits de blanchiment concernant la société civile immobilière Poincaré sur lesquels il avait été interrogé pendant sa garde à vue, la Cour, qui a rejeté ce moyen tiré des dispositions des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale en se bornant à affirmer sans le justifier, que le magistrat instructeur était déjà saisi des faits de blanchiment concernant l'opération de la société civile immobilière Poincaré antérieurement au réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, a ainsi privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1 du nouveau Code pénal qui résulte de la loi du 13 mai 1996, est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus d'un crime ou d'un délit ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ces infractions ; que dès lors en l'espèce où la Cour a reproché au mis en examen pour blanchiment d'avoir apporté son concours au dénommé Gaydamak faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, pour la dissimulation et le placement du produit provenant d'infractions par l'acquisition de la " Villa l'Islette " au Cap d'Antibes, et où le demandeur expliquait que ces faits étant antérieurs à la loi du 13 mai 1996 puisque l'achat de la villa avait été effectué le 30 juin 1995 et donc à une époque où le délit de blanchiment n'existant pas encore, il ne pouvait faire l'objet de poursuites de ce chef et donc d'un placement sous contrôle judiciaire, la Cour, qui, pour rejeter ce moyen tiré des dispositions de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, a seulement fait valoir que l'affaire de la " Villa l'Islette " avait abouti postérieurement à ladite loi, a ce faisant, violé les textes précités, le prétendu concours que le demandeur aurait apporté au dénommé Gaydamak résultant exclusivement dans cette affaire de la vente de la villa qu'il a réalisée en 1995 et qui avait constitué le placement prohibé par l'article 324-1 précité " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11, 142, 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... avec l'obligation de verser un cautionnement de 5 000 000 de francs ; " aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... est justifié pour les besoins de l'information à titre de mesure de sûreté ; que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné au regard des facultés contributives du demandeur ainsi que cela ressort des pièces de la procédure ; qu'en tout cas, au-delà des ressources dont il peut justifier officiellement, d'un patrimoine immobilier qu'il a constitué et dont il n'aurait plus la disposition à ce jour, le bénéfice qu'il a tiré des pratiques qui lui sont reprochées sont en mesure de lui permettre de verser le cautionnement fixé ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 138, 11 du Code de procédure pénale le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen doit être fixé compte tenu des ressources de ce dernier ; qu'en l'espèce où la Cour qui a fait état d'une retraite d'un million de francs par an perçue par Gilbert Y... ainsi que des importants biens immobiliers qu'il avait cédés avant son interpellation ainsi que d'un virement de 5 millions de francs qu'il avait reçu en 1995 sur son compte bancaire et qui a constaté que ce mis en examen n'avait pas versé la caution qui lui avait été imposée par le magistrat instructeur a, en confirmant le montant de cette caution, laissé sans réponse le moyen du demandeur tiré de l'impossibilité où il se trouvait de s'acquitter de son paiement eu égard à sa liquidation judiciaire personnelle, à l'importance de ses dettes par rapport à ses revenus qui étaient intégralement absorbés par l'apurement de son passif ; " alors que, d'autre part, en se référant, pour confirmer le montant du cautionnement imposé par le magistrat instructeur à Gilbert Y..., au bénéfice que ce dernier aurait tiré des pratiques qui lui sont reprochées dans le cadre de l'information en cours, la Cour, qui a ainsi présumé la culpabilité de ce mis en examen, a violé le principe de la présomption d'innocence qui résulte de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, 137, 138, 11, 142 et suivants, 174 et 593 du Code de procédure pénale, 112-1 et 324-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... avec notamment l'obligation de verser une caution de 5 millions de francs ; " aux motifs que le mis en examen soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire en l'absence de poursuites pénales ; qu'au visa du réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, le juge d'instruction était saisi à son encontre pour la transaction effectuée en 1995, d'un bien immobilier situé au Cap d'Antibes, faits qualifiés de blanchiment et que la poursuite d'un tel délit n'a été instituée que postérieurement à ladite transaction, par la loi du 13 mai 1996 ; Que cependant, lors de l'intervention du réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, le magistrat instructeur était déjà saisi des faits de blanchiment concernant l'opération de la société civile immobilière Poincaré ; que de plus, l'affaire de la " Villa l'Islette ", s'est en réalité déroulée en plusieurs étapes, avec pour finalité de permettre à la société luxembourgeoise Palmetto d'obtenir ce bien, opération unique, bien que complexe, qui a abouti postérieurement à la loi du 13 mai 1996 ; " alors que, d'une part, Gilbert Y... ayant, dans son mémoire en nullité, fait valoir que le magistrat instructeur saisi des poursuites, avait, dans son ordonnance de soit-communiqué aux fins de délivrance d'un réquisitoire supplétif, exclusivement visé des faits de blanchiment commis lors de l'achat de la " Villa l'Islette " et le réquisitoire supplétif ne visant que ces faits seuls concernés par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue à son encontre, le magistrat instructeur avait outrepassé les limites de sa saisine en le mettant en examen non seulement pour ces faits mais aussi pour des faits de blanchiment concernant la société civile immobilière Poincaré sur lesquels il avait été interrogé pendant sa garde à vue, la Cour, qui a rejeté ce moyen tiré des dispositions des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale en se bornant à affirmer sans le justifier, que le magistrat instructeur était déjà saisi des faits de blanchiment concernant l'opération de la société civile immobilière Poincaré antérieurement au réquisitoire supplétif du 29 novembre 2000, a ainsi privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part, le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1 du nouveau Code pénal qui résulte de la loi du 13 mai 1996, est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus d'un crime ou d'un délit ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ces infractions ; que dès lors en l'espèce où la Cour a reproché au mis en examen pour blanchiment d'avoir apporté son concours au dénommé Gaydamak faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, pour la dissimulation et le placement du produit provenant d'infractions par l'acquisition de la " Villa l'Islette " au Cap d'Antibes, et où le demandeur expliquait que ces faits étant antérieurs à la loi du 13 mai 1996 puisque l'achat de la villa avait été effectué le 30 juin 1995 et donc à une époque où le délit de blanchiment n'existant pas encore, il ne pouvait faire l'objet de poursuites de ce chef et donc d'un placement sous contrôle judiciaire, la Cour, qui, pour rejeter ce moyen tiré des dispositions de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, a seulement fait valoir que l'affaire de la " Villa l'Islette " avait abouti postérieurement à ladite loi, a ce faisant, violé les textes précités, le prétendu concours que le demandeur aurait apporté au dénommé Gaydamak résultant exclusivement dans cette affaire de la vente de la villa qu'il a réalisée en 1995 et qui avait constitué le placement prohibé par l'article 324-1 précité " ; Attendu que le moyen, qui conteste l'étendue de la saisine du juge d'instruction et l'application de l'article 324-1 du Code pénal aux faits pour lesquels Gilbert Y... a été mis en examen, est étranger à l'unique objet du contentieux du contrôle judiciaire ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11, 142, 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... avec l'obligation de verser un cautionnement de 5 000 000 de francs ; " aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y... est justifié pour les besoins de l'information à titre de mesure de sûreté ; que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné au regard des facultés contributives du demandeur ainsi que cela ressort des pièces de la procédure ; qu'en tout cas, au-delà des ressources dont il peut justifier officiellement, d'un patrimoine immobilier qu'il a constitué et dont il n'aurait plus la disposition à ce jour, le bénéfice qu'il a tiré des pratiques qui lui sont reprochées sont en mesure de lui permettre de verser le cautionnement fixé ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 138, 11 du Code de procédure pénale le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen doit être fixé compte tenu des ressources de ce dernier ; qu'en l'espèce où la Cour qui a fait état d'une retraite d'un million de francs par an perçue par Gilbert Y... ainsi que des importants biens immobiliers qu'il avait cédés avant son interpellation ainsi que d'un virement de 5 millions de francs qu'il avait reçu en 1995 sur son compte bancaire et qui a constaté que ce mis en examen n'avait pas versé la caution qui lui avait été imposée par le magistrat instructeur a, en confirmant le montant de cette caution, laissé sans réponse le moyen du demandeur tiré de l'impossibilité où il se trouvait de s'acquitter de son paiement eu égard à sa liquidation judiciaire personnelle, à l'importance de ses dettes par rapport à ses revenus qui étaient intégralement absorbés par l'apurement de son passif ; " alors que, d'autre part, en se référant, pour confirmer le montant du cautionnement imposé par le magistrat instructeur à Gilbert Y..., au bénéfice que ce dernier aurait tiré des pratiques qui lui sont reprochées dans le cadre de l'information en cours, la Cour, qui a ainsi présumé la culpabilité de ce mis en examen, a violé le principe de la présomption d'innocence qui résulte de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Gilbert Y..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 5 000 000 francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement, qui est justifié pour les besoins de l'information et à titre de mesure de sûreté, n'est pas excessif eu égard à son patrimoine immobilier et à ses ressources ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, sans violer le principe de la présomption d'innocence, justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725eacd58014677421853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel