Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421857
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 9, 67; 67-2, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant une durée de cinq ans, des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que, sur l'usage de chèque contrefait ou falsifié, il apparaît que Philippe X... a fourni des explications contradictoires et ondoyantes quant à l'émission du chèque en date du 10 juin 1996 ; que la vérification des écritures apposées sur ce chèque permet de conclure à une falsification de son montant (par apposition de la somme de 28 000 francs au lieu de la somme de 8 000 francs telle qu'inscrite initialement par le tireur) ; que cette conclusion est confirmée par l'examen du talon de ce chèque qui porte bien l'indication de la somme de 8 000 francs ; "alors que, d'une part, selon l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, seront punis des peines prévues par ce texte ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ; qu'en se limitant à retenir, par des motifs insuffisants et empreints de doute quant à l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, que sur l'usage du chèque contrefait ou falsifié il apparaît que le prévenu a fourni des explications contradictoires et ondoyantes en ce qui concerne l'émission du chèque en date du 10 juin 1996, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'il résulte de l'article 9 du décret-loi du 30 octobre 1935 que le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrites en toutes lettres ; qu'en se limitant à déclarer, sans aucune précision sur l'inscription en toutes lettres du montant au chèque litigieux, que la vérification des écritures apposées sur ce chèque permet de conclure à une falsification de son montant (par apposition de la somme de 28 000 francs au lieu de 8 000 francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que le jugement déféré, dont le prévenu a demandé la confirmation, avait constaté que la preuve de la falsification du chèque n'était pas rapportée, le libellé littéral corroborant la somme chiffrée et la mention manuscrite "vingt" ne semblant pas rajoutée a posteriori ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 22 mai 2000, qui, pour usage de chèque falsifié, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 5 ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 9, 67; 67-2, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant une durée de cinq ans, des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que, sur l'usage de chèque contrefait ou falsifié, il apparaît que Philippe X... a fourni des explications contradictoires et ondoyantes quant à l'émission du chèque en date du 10 juin 1996 ; que la vérification des écritures apposées sur ce chèque permet de conclure à une falsification de son montant (par apposition de la somme de 28 000 francs au lieu de la somme de 8 000 francs telle qu'inscrite initialement par le tireur) ; que cette conclusion est confirmée par l'examen du talon de ce chèque qui porte bien l'indication de la somme de 8 000 francs ; "alors que, d'une part, selon l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, seront punis des peines prévues par ce texte ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ; qu'en se limitant à retenir, par des motifs insuffisants et empreints de doute quant à l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, que sur l'usage du chèque contrefait ou falsifié il apparaît que le prévenu a fourni des explications contradictoires et ondoyantes en ce qui concerne l'émission du chèque en date du 10 juin 1996, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'il résulte de l'article 9 du décret-loi du 30 octobre 1935 que le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrites en toutes lettres ; qu'en se limitant à déclarer, sans aucune précision sur l'inscription en toutes lettres du montant au chèque litigieux, que la vérification des écritures apposées sur ce chèque permet de conclure à une falsification de son montant (par apposition de la somme de 28 000 francs au lieu de 8 000 francs), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que le jugement déféré, dont le prévenu a demandé la confirmation, avait constaté que la preuve de la falsification du chèque n'était pas rapportée, le libellé littéral corroborant la somme chiffrée et la mention manuscrite "vingt" ne semblant pas rajoutée a posteriori ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eacd58014677421857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel