Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421859
- Date
- 3 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er octobre 1999, vers 21 heures 30, des gardes-pêche commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce, après avoir constaté la présence d'individus équipés d'épuisettes et de bassines à l'aplomb d'un vannage édifié sur le bief d'une rivière passant sur la propriété de Francis Y..., se sont, les uns présentés au bar tenu sur place par son épouse, les autres, rendus sur les lieux de l'action de pêche ; que, refusant de se soumettre à leur contrôle, Francis Y... a saisi l'un d'eux à la gorge, puis s'est emparé d'un fusil avec lequel il les a menacés, avant de se retirer à son domicile ; que les fonctionnaires, après avoir saisi au total 238 anguilles captives à l'intérieur d'un dispositif de pêche placé dans le vannage et dans un vivier immergé dans un bras de décharge d'eau, ont dressé procès-verbal de leurs constatations et saisies ; Attendu que, poursuivi des chefs de capture de poisson au moyen d'un barrage, de contraventions connexes à la réglementation de la pêche en eau douce, et de rébellion armée, Francis Y... a soulevé une exception de nullité de la procédure tirée de l'illégalité de l'intervention des gardes-pêche ; Attendu que, pour annuler la totalité de la procédure, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont, selon l'article L. 237-3 du Code rural (devenu l'article L. 437-3 du Code de l'environnement), assimilés, en ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, aux techniciens de l'Etat chargés des forêts, énonce que les gardes-pêche ne pouvaient, comme ils l'ont fait, pénétrer après 21 heures et avant 6 heures sur des terrains clôturés constituant des dépendances immédiates de la propriété bâtie, à usage mixte d'habitation privée et de fonds de commerce, des époux Y..., sans avoir requis, conformément à l'article L. 52-2 du Code forestier, l'assistance, soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, - LA FEDERATION DE LA CHARENTE MARITIME POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, - X... Thierry, - Z... Eric, - A... Patrick, - B... Bruno, - C... Eric, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Francis Y... des chefs d'infractions à la réglementation de la pêche en eau douce et de rébellion armée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-1 à L. 237-7 du Code rural, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité du procès-verbal initial de constatation d'infraction en date du 1er octobre 1999 et de la procédure afférente et en conséquence renvoyé Francis Y... des fins de la poursuite et déclaré les constitutions de partie civile irrecevables ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants : - en service de nuit pour la lutte contre le braconnage de l'anguille d'avalaison, les gardes du Conseil supérieur de la pêche remarquent le 1er octobre 1999 vers 21 heures 30 des individus à proximité d'un vannage de décharge des eaux, équipés d'épuisettes et de bassines, sur un bief de la rivière La Boutonne, située sur la propriété de Francis Y..., - ils décident d'intervenir sur une prochaine levée, scindés en deux équipes ; l'une, chargée initialement de surveiller la grille de la propriété, interviendra dans le bar tenu par l'épouse de Francis Y..., imbriqué dans les appartements privés de la famille ; l'autre intervenant sur la pêcherie, par le cours d'eau, en franchissant une barrière ; - Francis Y... refuse de se soumettre au contrôle, et ordonne aux gardes de quitter sa propriété ; il s'oppose au garde Sabot en le prenant à la gorge, rentre dans son domicile, en ressort le fusil à la main, et met en joue à plusieurs reprises les gardes-pêche ; calmé par l'intervention de son épouse, il rentre définitivement à son domicile ; - les gardes du Conseil supérieur de la pêche saisissent 56 anguilles argentées encore retenues captives dans le dispositif de pêche dans le vannage, et 182 autres anguilles stockées dans un vivier immergé dans le bras de décharge d'eau ; qu'il est constant que l'article L. 152-2 du Code forestier applicable à l'exercice de leurs attributions par les agents du Conseil supérieur de la pêche dispose que ces agents ne peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un magistrat ; que, si l'article L. 237-6 du Code rural précise, par ailleurs, que les gardes du Conseil supérieur de la pêche peuvent intervenir, même de nuit, ce texte vise le poisson déjà pêché, et rappelle que, dans cette hypothèse, il s'agit de constatations faites dans des lieux ouverts au public, où le poisson est commercialisé ou consommé ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'opération montée par les gardes du Conseil supérieur de la pêche visait à constater que Francis Y... pêchait de façon irrégulière, tel qu'indiqué dans le procès-verbal d'audition et dans le procès-verbal d'infraction, et que le poisson dont il s'agit n'était pas en situation de commercialisation ou de consommation ; que, seules les dispositions du Code de procédure pénale étaient en l'espèce applicables, les constatation ne devenant possibles qu'après 6 heures ou avant 21 heures ; que, par ailleurs, les terrains sur lesquels les gardes ont pénétré constituaient des dépendances immédiates de cette propriété bâtie, à usage mixte d'habitation privée et de fonds de commerce, et qu'il appartenait à ces agents assermentés de se faire assister soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police, qui ne pouvaient se refuser à les accompagner lorsque requis par eux pour assister à des perquisitions, étant relevé qu'une barrière était située entre le cours d'eau par lequel la seconde équipe est intervenue, et les terrains sur lesquels se situent la propriété ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce, et que le procès-verbal initial de constatation d'infraction est ainsi entaché de nullité formelle, entraînant l'annulation de l'intégralité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens développés à l'appui de l'appel interjeté par le prévenu ; "alors, d'une part, que lorsque les agents du Conseil supérieur de la pêche, procèdent, même de nuit, à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau, ils agissent légalement sans avoir à requérir la présence du juge chargé du tribunal d'instance, du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police ; que, pour décider que le procès-verbal dressé par les agents du Conseil supérieur de la pêche portant sur la constatation d'infractions relatives à une pêcherie établie par Francis Y... sur le vannage d'un bief de la rivière La Boutonne, ainsi que sur la constatation d'une saisie d'anguilles retenues captives dans le dispositif de pêche et d'autres stockées dans un vivier immergé dans le bras de décharge d'eau était illégal, la cour d'appel a retenu que les gardes du Conseil supérieur de la pêche ont pénétré hors la présence de l'une des personnes énumérées par la loi dans les dépendances immédiates d'une propriété bâtie ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de leurs propres constatations que les gardes ont dressé le procès-verbal litigieux en procédant de nuit à la visite d'installations fixes implantées sur le cours de la rivière La Boutonne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que le poisson pêché peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les agents du Conseil supérieur de la pêche soit dans les lieux ouverts au public où il est commercialisé ou consommé, soit dans les entrepôts même non ouverts au public où il se trouve stocké ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'effectuant un service de nuit pour la lutte contre le braconnage, les agents du Conseil supérieur de la pêche ont recherché et saisi, sur les lieux de constatations de l'infraction, 56 anguilles retenues captives dans un dispositif de pêche et 182 autres stockées dans un vivier ; qu'il s'évince de ces constatations que les agents ont recherché dans un entrepôt au sens de la loi pénale, le poisson frauduleusement pêché ; qu'en décidant cependant que le procès-verbal dressé lors de cette action était illégal dès lors que "le poisson dont s'agit n'était pas en situation de commercialisation ou de consommation", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles L. 237-1, L. 237-6 et L. 237-7, alinéa 2, anciens du Code rural, devenus L. 437-1, L. 437-6 et L. 437-7, alinéa 2, du Code de l'environnement ; Attendu qu'en application des articles précités, les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés, sont habilités à rechercher, dans les lieux ouverts au public et dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries, même de nuit, le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions relatives à la pêche fluviale ; qu'ils peuvent, en outre, procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autres installations fixes implantées sur les cours d'eau ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er octobre 1999, vers 21 heures 30, des gardes-pêche commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce, après avoir constaté la présence d'individus équipés d'épuisettes et de bassines à l'aplomb d'un vannage édifié sur le bief d'une rivière passant sur la propriété de Francis Y..., se sont, les uns présentés au bar tenu sur place par son épouse, les autres, rendus sur les lieux de l'action de pêche ; que, refusant de se soumettre à leur contrôle, Francis Y... a saisi l'un d'eux à la gorge, puis s'est emparé d'un fusil avec lequel il les a menacés, avant de se retirer à son domicile ; que les fonctionnaires, après avoir saisi au total 238 anguilles captives à l'intérieur d'un dispositif de pêche placé dans le vannage et dans un vivier immergé dans un bras de décharge d'eau, ont dressé procès-verbal de leurs constatations et saisies ; Attendu que, poursuivi des chefs de capture de poisson au moyen d'un barrage, de contraventions connexes à la réglementation de la pêche en eau douce, et de rébellion armée, Francis Y... a soulevé une exception de nullité de la procédure tirée de l'illégalité de l'intervention des gardes-pêche ; Attendu que, pour annuler la totalité de la procédure, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont, selon l'article L. 237-3 du Code rural (devenu l'article L. 437-3 du Code de l'environnement), assimilés, en ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, aux techniciens de l'Etat chargés des forêts, énonce que les gardes-pêche ne pouvaient, comme ils l'ont fait, pénétrer après 21 heures et avant 6 heures sur des terrains clôturés constituant des dépendances immédiates de la propriété bâtie, à usage mixte d'habitation privée et de fonds de commerce, des époux Y..., sans avoir requis, conformément à l'article L. 52-2 du Code forestier, l'assistance, soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les fonctionnaires, ayant constaté que plusieurs personnes étaient en action de pêche illicite, étaient en droit de pénétrer dans le débit de boissons et l'enclos y attenant pour rechercher le poisson pêché, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- peche fluviale
Référence
613725eacd58014677421859
Données disponibles
- Texte intégral