Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742185a
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse et déclaré Claude Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les prévenus avaient incontestablement écrit à l'inspection d'académie de Poitiers, René X... le 18 février 1992 pour faire part de ses préoccupations concernant le collège de La Roche Posay "en raison de l'incompétence du chef d'établissement" et les enseignants le 10 avril 1992 pour demander qu'une solution fut trouvée pour que la rentrée 1992-1993 puisse se dérouler dans de bonnes conditions, faisant part de leur inquiétude devant la situation conflictuelle grandissante entre le personnel du collège et le principal ; qu'il n'avait pu y avoir aucun doute sur l'identité de la personne concernée par ces courriers, qui visaient Claude Y... ; que René X... avait explicitement dans ce courrier imputé de nombreux départs du collège à la personnalité de Claude Y..., sans que les chiffres avancés aient pu être confirmés et sans qu'ait été pris en compte le conflit s'étant développé entre les enseignants et le chef d'établissement ; que les enseignants avaient fait état de conseils de classe écourtés en raison d'un vernissage et d'un conseil d'administration également tronqué en raison d'un train à prendre, prétexte à refuser que fut lu et débattu un texte présenté par les élus FEN et FCPE ; qu'ils n'avaient cependant pas gardé le souvenir que Claude Y... leur eût indiqué qu'il avait procédé ainsi pour se rendre à l'exposition, et qu'ils avaient expliqué que c'était par déduction, à partir d'une information selon laquelle il aurait été vu à l'exposition par un professeur d'art plastique, que ce motif avaient été indiqué dans leur lettre sans qu'ils eussent vérifié l'exactitude de ce témoignage, qu'ils n'avaient eu aucune raison de mettre en doute ; que le destinataire de la lettre avait pu croire que cela avait été vérifié ; que Claude Y... indiquait, pour ce qui concernait le conseil d'administration, que celui-ci n'avait pas été écourté et qu'il avait indiqué au moment du "pot de l'amitié" qu'il ne pouvait rester ayant un train à prendre pour rejoindre une réunion professionnelle ; que tant René X... que les enseignants avaient ainsi fait preuve de légèreté, ne pouvant démontrer avoir recherché le caractère formel de la preuve préalable ; qu'il résultait néanmoins des pièces versées aux débats et en particulier d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux que la décision refusant de titulariser Claude Y... et le réintégrant dans son corps d'origine avait été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et n'avait revêtu aucun caractère disciplinaire ; que par ailleurs le refus du recteur de l'académie de Potiers de proposer la titularisation de Claude Y... s'appuyait sur trois avis d'inspecteur de l'éducation nationale émis à la suite d'inspections dans le collège où celui-ci avait effectuait son stage et procédant de constatations effectuées par les signataires et que, si l'un des inspecteurs avait pu signaler l'existence des lettres susmentionnées, il ne s'en était pas approprié la teneur ; que les courriers adressés à l'inspection d'académie de Poitiers n'avaient pas non plus été de nature à entraîner des sanctions judiciaires ; que le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être déjà constitué en l'absence de l'un de ses éléments matériels ; que surtout l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi en l'espèce ; que la preuve ne pouvait être établie que René X... et les enseignants avaient dénoncés des faits qu'ils avaient sus faux ; qu'ils avaient simplement agi avec témérité, n'ayant pas eu conscience de la possible fausseté des faits dénoncés ; que la mauvaise foi constituant l'intention délictueuse impliquait que les dénonciateurs connaissaient au jour de leur dénonciation la fausseté des faits imputés à Claude Y... mais que la cour ne disposait d'aucun élément pertinent en ce sens ; "alors qu'il appartient seulement à la cour d'appel d'examiner la pertinence des accusations formulées par les dénonciateurs sans être liée par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité destinataire de la dénonciation incriminée ; qu'elle s'est en l'espèce limitée aux appréciations portées par l'académie et le juge administratif sur le refus de titularisation motivé par l'insuffisance professionnelle de Claude Y... sans examiner la fausseté des faits précis qui lui étaient imputés et selon lesquels il aurait écourté une réunion du conseil de classe du 3 avril 1992 pour se rendre à un vernissage à Poitiers et une réunion du conseil d'administration du 8 avril 1992 pour prendre un train et ainsi éviter le débat sur un texte présenté par certains élus" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé René X..., Claudine G..., Annie B..., Michelle A..., Michel D..., Jacky E..., Annie D..., Pierre F..., Anne Z..., Jean G..., Marie-Claire H... et Dominique I... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse et déclaré Claude Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les prévenus avaient incontestablement écrit à l'inspection d'académie de Poitiers, René X... le 18 février 1992 pour faire part de ses préoccupations concernant le collège de La Roche Posay "en raison de l'incompétence du chef d'établissement" et les enseignants le 10 avril 1992 pour demander qu'une solution fut trouvée pour que la rentrée 1992-1993 puisse se dérouler dans de bonnes conditions, faisant part de leur inquiétude devant la situation conflictuelle grandissante entre le personnel du collège et le principal ; qu'il n'avait pu y avoir aucun doute sur l'identité de la personne concernée par ces courriers, qui visaient Claude Y... ; que René X... avait explicitement dans ce courrier imputé de nombreux départs du collège à la personnalité de Claude Y..., sans que les chiffres avancés aient pu être confirmés et sans qu'ait été pris en compte le conflit s'étant développé entre les enseignants et le chef d'établissement ; que les enseignants avaient fait état de conseils de classe écourtés en raison d'un vernissage et d'un conseil d'administration également tronqué en raison d'un train à prendre, prétexte à refuser que fut lu et débattu un texte présenté par les élus FEN et FCPE ; qu'ils n'avaient cependant pas gardé le souvenir que Claude Y... leur eût indiqué qu'il avait procédé ainsi pour se rendre à l'exposition, et qu'ils avaient expliqué que c'était par déduction, à partir d'une information selon laquelle il aurait été vu à l'exposition par un professeur d'art plastique, que ce motif avaient été indiqué dans leur lettre sans qu'ils eussent vérifié l'exactitude de ce témoignage, qu'ils n'avaient eu aucune raison de mettre en doute ; que le destinataire de la lettre avait pu croire que cela avait été vérifié ; que Claude Y... indiquait, pour ce qui concernait le conseil d'administration, que celui-ci n'avait pas été écourté et qu'il avait indiqué au moment du "pot de l'amitié" qu'il ne pouvait rester ayant un train à prendre pour rejoindre une réunion professionnelle ; que tant René X... que les enseignants avaient ainsi fait preuve de légèreté, ne pouvant démontrer avoir recherché le caractère formel de la preuve préalable ; qu'il résultait néanmoins des pièces versées aux débats et en particulier d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux que la décision refusant de titulariser Claude Y... et le réintégrant dans son corps d'origine avait été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et n'avait revêtu aucun caractère disciplinaire ; que par ailleurs le refus du recteur de l'académie de Potiers de proposer la titularisation de Claude Y... s'appuyait sur trois avis d'inspecteur de l'éducation nationale émis à la suite d'inspections dans le collège où celui-ci avait effectuait son stage et procédant de constatations effectuées par les signataires et que, si l'un des inspecteurs avait pu signaler l'existence des lettres susmentionnées, il ne s'en était pas approprié la teneur ; que les courriers adressés à l'inspection d'académie de Poitiers n'avaient pas non plus été de nature à entraîner des sanctions judiciaires ; que le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être déjà constitué en l'absence de l'un de ses éléments matériels ; que surtout l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi en l'espèce ; que la preuve ne pouvait être établie que René X... et les enseignants avaient dénoncés des faits qu'ils avaient sus faux ; qu'ils avaient simplement agi avec témérité, n'ayant pas eu conscience de la possible fausseté des faits dénoncés ; que la mauvaise foi constituant l'intention délictueuse impliquait que les dénonciateurs connaissaient au jour de leur dénonciation la fausseté des faits imputés à Claude Y... mais que la cour ne disposait d'aucun élément pertinent en ce sens ; "alors qu'il appartient seulement à la cour d'appel d'examiner la pertinence des accusations formulées par les dénonciateurs sans être liée par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité destinataire de la dénonciation incriminée ; qu'elle s'est en l'espèce limitée aux appréciations portées par l'académie et le juge administratif sur le refus de titularisation motivé par l'insuffisance professionnelle de Claude Y... sans examiner la fausseté des faits précis qui lui étaient imputés et selon lesquels il aurait écourté une réunion du conseil de classe du 3 avril 1992 pour se rendre à un vernissage à Poitiers et une réunion du conseil d'administration du 8 avril 1992 pour prendre un train et ainsi éviter le débat sur un texte présenté par certains élus" ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il n'est pas établi que les intéressés connaissaient la fausseté des faits dénoncés et que, dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, non critiqués par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
613725eacd5801467742185a
Données disponibles
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