Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742185c
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête menée par les agents des Douanes a fait apparaître que l'Union des coopératives Val Beauce, devenue Agralys, et la société coopérative agricole du syndicat du Dunois avaient commis des irrégularités à l'occasion de contrats conclus avec l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) dans le cadre de la politique de soutien au marché agricole, et que cet organisme a émis des titres de recettes en remboursement des sommes payées en exécution desdits contrats ; que la régularité de ces titres a été contestée devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, l'ONIC s'est constitué partie civile tant devant le tribunal de police saisi de poursuites douanières contre Adelmare Sion, dirigeant des coopératives en cause, que devant le juge d'instruction chargé d'une information contre ce dernier, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; Attendu que, pour déclarer recevable cette dernière constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève notamment que les irrégularités commises peuvent avoir pour conséquence d'engager la responsabilité de l'ONIC à l'égard du Fond européen d'orientation et de garantie agricole et de le rendre débiteur des sommes indûment perçues ; que l'ONIC justifie ainsi de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant des infractions de faux, usage de faux et escroquerie dont le juge d'instruction est saisi ; que la chambre d'accusation ajoute que la constitution de partie civile de l'ONIC est antérieure à la saisine du tribunal de police ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la contestation des titres de recette devant le tribunal administratif avait un objet différent de celui de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, - Z... Bernard, - X... Guy, - A... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Office national interprofessionnel des céréales ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de recevabilité de la constitution de partie civile de l'ONIC ; " aux motifs que l'utilisation de faux titres de mouvement, pour percevoir des frais de transport indus et dissimuler des substitutions de céréales à celles qui avaient été achetées, pouvait avoir pour conséquence d'engager la responsabilité de l'ONIC à l'égard du FEOGA et de le rendre débiteur des sommes indûment perçues ; que l'ONIC justifie donc de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant des infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie dont le juge d'instruction a été saisi ; qu'à supposer que l'ONIC obtienne le paiement des titres de recette émis à l'encontre des deux coopératives, subsisterait encore la possibilité de l'existence d'un préjudice moral directement causé par les infractions ; que le juge d'instruction et le tribunal de police de Chateaudun ont été saisis d'infractions dont les éléments constitutifs sont différents ; que la cause des deux actions civiles et le préjudice dont il est demandé réparation sont donc distincts ; " alors, d'une part, que la règle " una via, una electa " ne permet pas que plusieurs actions visant les mêmes parties, le même objet et la même cause, soient engagées ; qu'en l'espèce, l'ONIC, afin d'obtenir réparation du préjudice subi par lui, à savoir le versement de prestations prétendument indues aux coopératives Agralys et Le Dunois, a non seulement pris le parti d'émettre 15 titres de recette à leur encontre, ce qui les a conduites à exercer un recours devant le tribunal administratif, l'ONIC étant un établissement public, mais, celui-ci s'est aussi constitué partie civile devant les juridictions pénales ; que la chambre d'accusation, en ne constatant pas que la règle " una via, una electa " avait été violée par l'ONIC, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose, en sus de l'existence d'une infraction, sur celle d'un préjudice direct et personnel ; que la partie civile ne pouvant obtenir deux fois réparation du même préjudice, il importe de déterminer sur quel préjudice se fonde la constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est uniquement fondée sur la prétendue différence entre les éléments constitutifs des infractions dont ont été saisi le tribunal de police de Chateaudun et le juge d'instruction, pour considérer que le préjudice, dont il a été demandé réparation dans ces deux affaires, est distinct ; que ce motif est inopérant dès lors qu'il s'agissait de déterminer, non pas si les éléments constitutifs des infractions en cause étaient différents, mais si le préjudice invoqué par l'ONIC dans ces deux procédures n'était pas le même, à savoir celui d'avoir versé des prestations indues aux coopératives agricoles ; que l'arrêt attaqué n'a donc, derechef, pas donné de base légale à sa décision ; " alors, de surcroît, que l'action civile des personnes publiques, fondée sur l'existence d'un préjudice moral, est irrecevable ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a énoncé qu'à supposer que l'ONIC obtienne le paiement des titres de recette émis à l'encontre des deux coopératives, subsisterait encore la possibilité de l'existence d'un préjudice moral ; que l'ONIC étant un établissement public industriel et commercial, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la possibilité d'un préjudice moral subi par celui-ci ; que la chambre d'accusation n'a donc pas plus donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, que la possibilité d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant la juridiction d'instruction ; qu'il faut encore que ce préjudice soit personnel, qu'il trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie et qu'il ne soit pas purement éventuel ; qu'en l'espèce, le préjudice qui résulterait pour l'ONIC d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité à l'égard du FEOGA, est purement éventuel et n'a pas directement sa source dans l'infraction mais dans les relations de l'ONIC avec le FEOGA ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête menée par les agents des Douanes a fait apparaître que l'Union des coopératives Val Beauce, devenue Agralys, et la société coopérative agricole du syndicat du Dunois avaient commis des irrégularités à l'occasion de contrats conclus avec l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) dans le cadre de la politique de soutien au marché agricole, et que cet organisme a émis des titres de recettes en remboursement des sommes payées en exécution desdits contrats ; que la régularité de ces titres a été contestée devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, l'ONIC s'est constitué partie civile tant devant le tribunal de police saisi de poursuites douanières contre Adelmare Sion, dirigeant des coopératives en cause, que devant le juge d'instruction chargé d'une information contre ce dernier, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; Attendu que, pour déclarer recevable cette dernière constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève notamment que les irrégularités commises peuvent avoir pour conséquence d'engager la responsabilité de l'ONIC à l'égard du Fond européen d'orientation et de garantie agricole et de le rendre débiteur des sommes indûment perçues ; que l'ONIC justifie ainsi de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant des infractions de faux, usage de faux et escroquerie dont le juge d'instruction est saisi ; que la chambre d'accusation ajoute que la constitution de partie civile de l'ONIC est antérieure à la saisine du tribunal de police ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la contestation des titres de recette devant le tribunal administratif avait un objet différent de celui de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eacd5801467742185c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel