Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742185d
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la rente, allouée à compter du décès le 19 février 1997 de Michel Y..., est attribuée dans la limite de la somme de 1 190 817,30 francs ; "aux motifs que "à titre liminaire que la Cour relève que les consorts Y... et la MAIF avaient formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé du 11 février 1999 ; que ce pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt en date du 19 mai 1999, aucun moyen n'ayant été produit à l'appui ; "que l'arrêt, à nouveau incriminé du 11 février 1999, fait notamment apparaître : "- que le préjudice économique global de Maryvonne Y... est évalué à la somme de 2 349 712,41 francs comprenant celle de 1 190 807,30 francs, laquelle est le produit de la somme arbitrée au regard de deux postes au titre de la tierce personne (soit 71 568 francs par an - et non par mois comme indiqué au deuxième paragraphe de la page 7 de l'arrêt - + 33 600 francs) par le franc de rente viagère 11 323 ; "- qu'après diverses déductions, l'ex-prévenu est condamné à verser la somme de 1 423 927,34 francs ; "- que sur ce dernier montant, à concurrence de la somme attribuée au titre des deux postes précités de tierce personne, sera donc servie sous forme de rente trimestrielle avec indexation la somme de 1 190 817,30 francs ; "qu'il s'en évince que les règlements interviennent sous forme de rente, à compter du décès de Michel Y..., le 19 février 1997, mais dans la limite de cette somme" ; "alors que les juges ne peuvent, sous couleur d'interprétation d'une décision, en restreindre ou en étendre les dispositions et en modifier la chose jugée ; que, dans son arrêt du 11 février 1999, la cour d'appel avait fixé à la somme annuelle de 105 168 francs le montant de l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne et dit que cette somme serait versée sous forme de rente trimestrielle indexée selon les prévisions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne pouvait s'agir que d'une rente viagère devant être versée sans limitation de durée et de montant ; que la cour d'appel s'était bornée à indiquer le montant en capital de la part représentative de la rente tierce personne sans préciser que cette rente n'était pas une rente viagère ni qu'elle ne devait être versée à la victime qu'à due concurrence de la somme de 1 190 817,30 francs ; qu'en décidant dans son arrêt interprétatif que la rente allouée à la victime lui était attribuée dans la limite de la somme de 1 190 817,30 francs, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une rente viagère mais au contraire d'une rente limitée dans son montant et sa durée, la cour d'appel a : "-restreint les droits de Maryvonne Y... et modifié la chose précédemment jugée, violant ainsi l'article 710 du Code de procédure pénale ; "- violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maryvonne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... du chef d'homicide involontaire, a statué sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt prononçant sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la rente, allouée à compter du décès le 19 février 1997 de Michel Y..., est attribuée dans la limite de la somme de 1 190 817,30 francs ; "aux motifs que "à titre liminaire que la Cour relève que les consorts Y... et la MAIF avaient formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé du 11 février 1999 ; que ce pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt en date du 19 mai 1999, aucun moyen n'ayant été produit à l'appui ; "que l'arrêt, à nouveau incriminé du 11 février 1999, fait notamment apparaître : "- que le préjudice économique global de Maryvonne Y... est évalué à la somme de 2 349 712,41 francs comprenant celle de 1 190 807,30 francs, laquelle est le produit de la somme arbitrée au regard de deux postes au titre de la tierce personne (soit 71 568 francs par an - et non par mois comme indiqué au deuxième paragraphe de la page 7 de l'arrêt - + 33 600 francs) par le franc de rente viagère 11 323 ; "- qu'après diverses déductions, l'ex-prévenu est condamné à verser la somme de 1 423 927,34 francs ; "- que sur ce dernier montant, à concurrence de la somme attribuée au titre des deux postes précités de tierce personne, sera donc servie sous forme de rente trimestrielle avec indexation la somme de 1 190 817,30 francs ; "qu'il s'en évince que les règlements interviennent sous forme de rente, à compter du décès de Michel Y..., le 19 février 1997, mais dans la limite de cette somme" ; "alors que les juges ne peuvent, sous couleur d'interprétation d'une décision, en restreindre ou en étendre les dispositions et en modifier la chose jugée ; que, dans son arrêt du 11 février 1999, la cour d'appel avait fixé à la somme annuelle de 105 168 francs le montant de l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne et dit que cette somme serait versée sous forme de rente trimestrielle indexée selon les prévisions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne pouvait s'agir que d'une rente viagère devant être versée sans limitation de durée et de montant ; que la cour d'appel s'était bornée à indiquer le montant en capital de la part représentative de la rente tierce personne sans préciser que cette rente n'était pas une rente viagère ni qu'elle ne devait être versée à la victime qu'à due concurrence de la somme de 1 190 817,30 francs ; qu'en décidant dans son arrêt interprétatif que la rente allouée à la victime lui était attribuée dans la limite de la somme de 1 190 817,30 francs, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une rente viagère mais au contraire d'une rente limitée dans son montant et sa durée, la cour d'appel a : "-restreint les droits de Maryvonne Y... et modifié la chose précédemment jugée, violant ainsi l'article 710 du Code de procédure pénale ; "- violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil" ; Vu l'article 710 au Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges peuvent interpréter leurs décisions lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu que, par un précédent arrêt du 11 février 1999, la cour d'appel a jugé que la part représentative de l'assistance d'une tierce personne, soit 1 190 817,30 francs sera versée à Maryvonne Y..., ayant droit de la victime décédée, sous forme de rente trimestrielle, majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; Que par requête, en date du 16 mars 2000, la partie civile a saisi en interprétation la même juridiction pour faire préciser la nature de cette rente, son montant annuel et son point de départ ; que la cour d'appel a dit que la rente allouée à compter du décès de Michel Y... est attribuée dans la limite de la somme de 1 190 817,30 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier arrêt n'avait pas limité à la somme de 1 190 817,30 francs l'obligation à réparation imposée au prévenu au titre de la tierce personne, mais s'était borné à fixer du fait de la décision, le capital représentatif de la rente allouée à ce titre à la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant limité la rente allouée au titre de la tierce personne à la somme de 1 190 817,30 francs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la réparation allouée au titre de la tierce personne à Maryvonne Y... est une rente trimestrielle dont le capital représentatif est de 1 190 817,30 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725eacd5801467742185d
Données disponibles
- Texte intégral