Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742185f
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention d'Idriss X..., mis en examen en matière correctionnelle et placé sous mandat de dépôt depuis le 17 septembre 2000 ; Que le débat contradictoire préalable a été prévu le 15 janvier 2001 à 14 heures, dans les locaux du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, rue des Italiens ; que l'avocat de l'intéressé, convoqué par erreur à l'adresse du tribunal, boulevard du Palais, s'est présenté à 13 heures 50 dans le service indiqué ; qu'il a, sur place, été informé que le débat devait en réalité avoir lieu au pôle financier, et que le magistrat attendrait son arrivée ; qu'après avoir retardé le débat contradictoire jusqu'à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention y a procédé hors la présence de l'avocat et a prolongé la détention pour une durée de quatre mois à compter du 17 janvier 2001 ; Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation, la chambre de l'instruction a annulé la décision, au motif que le demandeur avait été privé de l'assistance de son avocat ; qu'évoquant, elle a prolongé la détention pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif erroné, ne pouvait annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue sans aucune violation des droits de la personne mise en examen, le moyen, qui se borne à invoquer les conséquences de l'annulation prononcée à tort, est inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Idriss, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols, recels, détention de faux documents administratifs, falsifications de chèques et usage, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, a évoqué et prolongé la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 206 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 janvier 2001 et a prolongé la détention provisoire d'Idriss X... pour une durée de quatre mois à compter du 17 janvier 2001 à 0 heure ; " aux motifs que l'avis expédié à l'avocat d'Idriss X..., en vue du débat contradictoire préalable, indiquait que ce débat se déroulerait au palais de justice, que s'étant présenté en ce lieu l'avocat apprenait que le débat aurait lieu en réalité dans les locaux du pôle financier, rue des italiens, où l'avocat n'a pas voulu se rendre ; que le débat contradictoire s'est donc déroulé hors la présence de l'avocat ; que l'absence de ce dernier pour assister Idriss X... dans les circonstances ci-dessus rappelées entraîne nécessairement l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; que cependant, en application des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, il convient d'évoquer cette affaire ; " alors qu'il résulte des textes susvisés que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'une ordonnance de prolongation de détention du juge des libertés, pour être intervenue en méconnaissance des droits de la défense, elle doit constater la caducité du titre de détention initial et ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prolonger rétroactivement la détention du demandeur pour une nouvelle période à compter de la date à laquelle le titre initial s'est trouvé privé d'effets " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention d'Idriss X..., mis en examen en matière correctionnelle et placé sous mandat de dépôt depuis le 17 septembre 2000 ; Que le débat contradictoire préalable a été prévu le 15 janvier 2001 à 14 heures, dans les locaux du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, rue des Italiens ; que l'avocat de l'intéressé, convoqué par erreur à l'adresse du tribunal, boulevard du Palais, s'est présenté à 13 heures 50 dans le service indiqué ; qu'il a, sur place, été informé que le débat devait en réalité avoir lieu au pôle financier, et que le magistrat attendrait son arrivée ; qu'après avoir retardé le débat contradictoire jusqu'à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention y a procédé hors la présence de l'avocat et a prolongé la détention pour une durée de quatre mois à compter du 17 janvier 2001 ; Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation, la chambre de l'instruction a annulé la décision, au motif que le demandeur avait été privé de l'assistance de son avocat ; qu'évoquant, elle a prolongé la détention pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif erroné, ne pouvait annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue sans aucune violation des droits de la personne mise en examen, le moyen, qui se borne à invoquer les conséquences de l'annulation prononcée à tort, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725eacd5801467742185f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel