Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421863
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 2 et 512 du Code de procédure pénale, des principes fondamentaux du droit, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel a fondé sa décision sur un texte inapplicable en l'espèce ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes textes, en ce que la cour d'appel n'a pas énoncé dans son dispositif les textes sur laquelle elle a fondé sa décision de culpabilité et le prononcé de la peine ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 septembre 2000, qui, pour non respect de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop", l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 2 et 512 du Code de procédure pénale, des principes fondamentaux du droit, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel a fondé sa décision sur un texte inapplicable en l'espèce ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes textes, en ce que la cour d'appel n'a pas énoncé dans son dispositif les textes sur laquelle elle a fondé sa décision de culpabilité et le prononcé de la peine ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel a rejeté les arguments de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui invoquait le caractère équivoque ou contradictoire de la signalisation mise en place, en raison de la présence d'un feu jaune clignotant, à proximité du panneau "stop", la cour d'appel retient que la hiérarchie des mesures de signalisation fixées par l'article R. 44, alinéa 5, du Code de la route, aux termes duquel les indications des feux de signalisation prévalent sur celles données par les signaux routiers réglementant la priorité, ne s'applique pas au feu jaune clignotant, qui, selon l'article 7, A, a, alinéa 3, de l'arrêté du 22 novembre 1967, signale un danger particulier sans déroger au régime de priorité résultant des signaux routiers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui confirme le jugement du tribunal de police en toutes ses dispositions, lesquelles répondaient aux conditions de forme imposées par la loi, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eacd58014677421863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel