Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421865
- Date
- 29 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une information ouverte au tribunal de grande instance d'Evry a mis en évidence la pratique généralisée du versement aux syndics de copropriété d'Ile de France, par les entreprises auxquelles ils confiaient l'exécution de travaux, de commissions représentant un pourcentage du montant des marchés ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, destinataire d'une copie de la procédure suivie à Evry, a, le 18 novembre 1996, ouvert une information contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, escroquerie, complicité et recel " commis dans le cadre de la SA Cabinet Jean Y...et fils ", qui a pour objet toutes opérations de gestion d'immeubles à usage d'habitation ou de bureaux et toutes transactions immobilières ; que les investigations des juges d'instruction désignés pour instruire sur ces faits ont permis d'établir, notamment, que la société anonyme Europe Services avait, entre 1992 et 1994, versé des honoraires à la SARL Z...-Y...; qu'après avoir été entendu comme témoin, le 4 décembre 1998, par un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, Claude X..., président de la société Europe Service, a été mis en examen du chef de complicité d'abus de confiance, le 7 septembre 1999, par lettre, puis le 17 novembre 1999, par procès-verbal, en vertu du réquisitoire introductif précité du 18 novembre 1996 et d'un réquisitoire supplétif du 31 mai 1999, portant requalification des faits, objet de la saisine, en abus de confiance, complicité et recel ; que, la fin de l'information lui ayant été notifiée, Claude X...a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'une information ouverte au tribunal de grande instance d'Evry a mis en évidence la pratique généralisée du versement aux syndics de copropriété d'Ile de France, par les entreprises auxquelles ils confiaient l'exécution de travaux, de commissions représentant un pourcentage du montant des marchés ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, destinataire d'une copie de la procédure suivie à Evry, a, le 18 novembre 1996, ouvert une information contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, escroquerie, complicité et recel " commis dans le cadre de la SA Cabinet Jean Y...et fils ", qui a pour objet toutes opérations de gestion d'immeubles à usage d'habitation ou de bureaux et toutes transactions immobilières ; que les investigations des juges d'instruction désignés pour instruire sur ces faits ont permis d'établir, notamment, que la société anonyme Europe Services avait, entre 1992 et 1994, versé des honoraires à la SARL Z...-Y...; qu'après avoir été entendu comme témoin, le 4 décembre 1998, par un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, Claude X..., président de la société Europe Service, a été mis en examen du chef de complicité d'abus de confiance, le 7 septembre 1999, par lettre, puis le 17 novembre 1999, par procès-verbal, en vertu du réquisitoire introductif précité du 18 novembre 1996 et d'un réquisitoire supplétif du 31 mai 1999, portant requalification des faits, objet de la saisine, en abus de confiance, complicité et recel ; que, la fin de l'information lui ayant été notifiée, Claude X...a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 83, 202, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'à la suite de la transmission par le procureur de la République d'Evry de la copie d'une procédure d'instruction d'où il ressortait que des commissions étaient reversées aux syndics par des entreprises bénéficiaires de marchés traités pour le compte de copropriétés et que ces pratiques étaient généralisées en Ile de France, une information était ouverte sur les faits concernant des syndics exerçant à Paris ; que la procédure, faisant état de règlement " d'honoraires " à la SA Y...et Fils sise ...pour un montant de 1 927 692, 60 francs pour les années 1989 à 1994, le procureur de la République de Paris requérait le 16 novembre 1996 l'ouverture d'une information contre X... des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, complicité, recel, visant explicitement les faits commis dans le cadre de la SA Jean Y...et fils ; que les investigations diligentées dans le cadre de cette information établissaient que Bernard Y..., Président directeur général de la SA Jean Y...et Fils, était également le gérant de la SARL Z...-Y..., les deux sociétés, domiciliées à la même adresse, ayant pour objet " toutes opérations de gestion d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux, ou commercial, transactions immobilières " ; qu'il apparaissait qu'il était très difficile de dissocier ces deux entités qui étaient confondues dans leurs comptes par les fournisseurs puisque des honoraires calculés sur des factures adressées à des copropriétés gérées par la SARL Z...-Y...avaient été versés à la SA Y...et Fils et les paiements répertoriés au bénéfice de la SA Jean Y...et Fils ; que Claude X...était entendu le 4 décembre 1998 comme témoin dans le cadre des investigations diligentées sur commission rogatoire, en sa qualité de Président directeur général de la SA Europe Services dont il était établi qu'elle avait payé de 1993 à 1994, 1 136, 92 francs d'honoraires à la société Z...-Y...; que le 20 mai 1999 après retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire, le juge d'instruction transmettait sa procédure au procureur de la République qui par réquisitoire supplétif du 31 mai 1999 requérait une requalification des faits initialement visés, en abus de confiance, complicité et recel ; que le 7 septembre 1999 Claude X...était mis en examen du chef de complicité d'abus de confiance en sa qualité de Président directeur général de la S A Europe Services en raison des versements effectués à la société Z... Y...; que le déroulement de l'instruction tel qu'il est retracé ci-dessus montre que les juges d'instruction ont bien agi dans les limites de leur saisine ; qu'en effet, si les réquisitions introductives du 18 novembre 1996 visaient les " faits commis dans le cadre de la SA Cabinet Jean Y...et Fils ", les investigations effectuées dans les locaux communs à ces sociétés et l'examen des pièces comptables ont immédiatement montré que les faits imputés à la SA Jean Y...et Fils étaient indissociables de pratiques d e même nature effectuées sous l'application de la SARL Z...-Y...par le même responsable, Bernard Y...; que si les faits reprochés à Claude X...ne concernent que des versements adressés à la SARL Z... Y..., ces faits ne sauraient, dans ces conditions, être considérés comme extérieurs à la saisine ; qu'aucune cause de nullité ne peut être tirée de ce chef ; (arrêt p. 11 et 12) ; " alors que, dans le cadre d'une information ouverte contre X à raison de faits intéressant une société déterminée, le juge d'instruction n'est pas directement saisi des " faits nouveaux " révélés à l'occasion d'investigations ayant porté sur les comptes d'une tierce société, non concernée par le réquisitoire introductif, au bénéfice d'une simple proximité matérielle et juridique relative aux locaux et aux dirigeants des deux sociétés ; qu'en l'absence d'ouverture d'une enquête préliminaire incidente et d'un réquisitoire supplétif sur des faits nouveaux, l'instruction a été conduite hors saisine pour ce qui concerne le requérant " ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité du procès-verbal d'audition comme témoin, de la lettre de mise en examen et du procès-verbal de première comparution de Claude X..., l'arrêt, après avoir relevé que le siège, l'objet et le dirigeant de la SA Cabinet Jean Y...et fils et de la SARL Z...-Y...étaient les mêmes et que l'examen de leurs comptes permettait de constater que les fournisseurs de l'une versaient à l'autre les honoraires convenus sur les marchés de travaux, énonce que les juges d'instruction n'ont pas dépassé les limites de leur saisine ; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la saisine des juges d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 83, 105, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; " aux motifs que l'audition en qualité de témoin de Claude X...le 4 décembre 1998 n'avait pas pour but de faire échec aux droits de la défense, en méconnaissant les dispositions de l'article 105 du Code d e procédure pénale qui prévoient que les personnes contre lesquelles il existe des indices précis et concordants de culpabilité ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, si la saisie des pièces comptables avait mis en évidence le paiement d'honoraires à la SARL Z...-Y...par la société Europe Services il convenait avant toute mise en examen de recueillir les explications du Directeur général de cette société sur la cause de ces versements et la connaissance personnelle qu'il avait de la mise en place de pratiques illicites, d'autant que dans ses déclarations, Bernard Y...a soutenu que les honoraires perçus n'avaient que partiellement constitué une rémunération d'apport d'affaires, mais correspondaient pour partie à des prestations réelles de la part du syndic dans l'établissement des cahiers des charges ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune confusion sur les faits ayant motivé son audition ne peut découler de ce que, comme le mentionne expressément le procès-verbal de cette audition effectuée en exécution de la commission rogatoire délivrée le 24 décembre 1996 par le juge Riberolles, cette audition ait pris place au cours d'une période de repos dont il bénéficiait au cours d'une garde à vue prise à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une autre procédure par Mme Luga, juge d'instruction à Nanterre ; que la lecture du procès-verbal montre qu'il n'existe aucune équivoque sur l'identification et le contenu de la commission rogatoire en vertu de laquelle Claude X...a été auditionné le 4 décembre 1998 ; que, dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés ; que, dans ces conditions, l'audition de Claude X...ne saurait être considérée comme intervenue en violation des droits de la défense découlant des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; (arrêt p. 12 et 13) " 1) alors que, d'une part, le juge d'instruction qui se propose de mettre en examen une personne sur la foi d'éléments sans portée apparente doit s'interdire absolument de faire entendre celle-ci comme témoin ; que les refus réitérés du juge d'instruction d'objectiver les faits litigieux après mise en examen-sous le rapport de leur portée pénale et de leur imputabilité-établissent en outre le caractère délibéré de la violation des droits de la défense ; " 2) alors que, d'autre part, le juge-adjoint n'avait pas le pouvoir de mettre le requérant en examen ; que pareille décision appartient au juge désigné qui a la charge de coordonner le travail de ses adjoints ; qu'à défaut d'urgence constatée, l'excès de pouvoir du juge-adjoint est patent " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que, si les pièces comptables saisies au siège de la SA Cabinet Jean Y...et fils et de la SARL Z...-Y...établissent le paiement d'honoraires à la seconde par la société Europe Services, il n'en était pas moins nécessaire, avant de mettre le dirigeant de cette société en examen, de recueillir ses explications tant sur la cause de ces versements que sur sa connaissance personnelle des pratiques illicites mises en place, pour partie contestées par le syndic de copropriété ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il prétend se fonder sur une prétendue nullité de l'information non invoquée devant la chambre de l'instruction, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; " aux motifs que Claude X...a été mis en examen par un avis du 7 septembre 1999 ainsi libellé : " en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, je vous informe que je vous mets en examen pour complicité d'abus de confiance en votre qualité de responsable de la SA Europe Services de 1991 à 1995, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, en vertu d'un réquisitoire de M. le procureur de la République en date du 18 novembre 1996 et d'un réquisitoire supplétif du 31 mai 1999 " ; que cet avis remplit les exigences de l'article 80-1 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'il est donné connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits ; que la circonstance que la qualification d'abus de confiance résulte d'un réquisitoire supplétif du 31 mai 1999 intervenu en cours de procédure est sans incidence sur la détermination des faits reprochés à Claude X...; que celui-ci, lors de son audition en qualité de témoin s'était clairement expliqué sur les faits susceptibles de lui être reprochés, déjà qualifiés par les enquêteurs délégués de " complicité d'abus de confiance commis au préjudice des copropriétés gérées par le Cabinet Z...-Y..." ; que la mise en examen de Claude X...n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité ; qu'au terme de l'examen de la requête il n'y a lieu à annulation d'aucun acte de la procédure ; qu'après examen de la procédure conformément aux dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, la Cour n'a relevé aucune autre cause de nullité ; (arrêt p. 13) " 1) alors que, d'une part, la personne mise en examen doit connaître la nature et la cause des faits qui lui sont reprochés ; que la simple indication d'une qualification juridique-d'ailleurs erronée-portant sur des faits non autrement précisés ab initio par le juge d'instruction est radicalement insuffisante ; " 2) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement réputer le dossier " complet " dès lors que la mise en cause du requérant procédait d'une fiction sur laquelle le magistrat instructeur a délibérément refusé d'instruire en n'ordonnant pas les investigations adéquates requises par la défense " ; Attendu que, pour écarter l'exception prise par Claude X...de la nullité de sa mise en examen et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que l'intéressé s'est clairement expliqué lors de son audition comme témoin sur les faits reprochés, énonce que le juge d'instruction lui a fait connaître expressément, lors de son interrogatoire de première comparution, les faits pour lesquels il était mis en examen en précisant leur qualification juridique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il se borne, sous le couvert d'une critique des motifs du refus d'annulation de la procédure, à soutenir qu'elle est incomplète, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) instruction
Référence
613725eacd58014677421865
Données disponibles
- Texte intégral