Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742186b
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X..., placé sous mandat de dépôt dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et détention d'armes et de munitions, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction ; que le ministère public a interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur Alexandre X..., énonce que des investigations doivent encore être accomplies afin de cerner le rôle de chacune des personnes mises en examen, et qu'il importe de prévenir tout risque de concertation; que les juges ajoutent qu'il convient d'éviter toute pression sur la victime, constituée partie civile, et que le trouble, durablement causé à l'ordre public par une délinquance impressionnante par son organisation, est exceptionnel ; qu'ils retiennent enfin qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de nature à assurer efficacement la satisfaction de ces impératifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et détention d'armes et de munitions, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné la remise en détention d'Alexandre X... ; "aux motifs que les dernières investigations relatives à Alexandre X..., dont le résultat n'a été connu qu'après la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celui-ci, établissent que, contrairement à ce qu'a jusqu'ici affirmé l'intéressé, il était en relation avec Dominique Maurice Z... (ce que ce dernier a également toujours nié) ; que cet élément nouveau ne fait que conforter les charges précédemment réunies à l'encontre d'Alexandre X... et démontre que celui-ci n'a pas dit la vérité, que des investigations doivent donc être encore accomplies afin de cerner exactement les rôles, attributions et responsabilités de chacun dans cette affaire, et surtout qu'il importe de prévenir tous risques de concertation frauduleuse entre les mis en examen et, plus généralement, entre ceux-ci et toutes autres personnes susceptibles d'intéresser l'enquête ; qu'il convient, par ailleurs, d'éviter toute pression sur la victime, laquelle vient de se constituer partie civile ; qu'enfin le trouble durablement causé à l'ordre public par ces infractions, révélatrices d'une délinquance impressionnante par son organisation, est à l'évidence exceptionnel ; que, dans ces conditions, les garanties, de représentation en justice d'Alexandre X..., au regard de la peine encourue, sont manifestement insuffisantes ; qu'en conséquence aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'est de nature à assurer efficacement la satisfaction des impératifs ci-dessus précisés ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne peut, pour réformer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, se fonder sur des éléments qui ne figurent pas au dossier déposé au greffe ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur des investigations dont le résultat n'a été connu que postérieurement à la mise en liberté sous contrôle judiciaire, dont le réquisitoire écrit ne fait pas état et qui ne figurent pas au dossier transmis à la Cour de Cassation, sans constater que ces éléments nouveaux aient été versés au dossier en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, permettant à la défense d'en prendre connaissance, est privé de base légale et procède d'une violation des droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, si l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de statuer par des motifs qui lui sont propres sur la nécessité de la détention, il ne peut lui permettre, pour infirmer une ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire et faire revivre le mandat de dépôt initial, de se déterminer en fonction d'éléments postérieurs à la décision entreprise, insusceptibles de remettre en cause l'appréciation portée à cette date sur le caractère non justifié du maintien en détention ; "alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que la révélation d'un élément nouveau confortant les charges pesant sur une personne mise en examen ne constitue pas un motif justifiant légalement la remise ou le maintien en détention ; qu'en se fondant sur un tel motif pour justifier le retour en détention d'Alexandre X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer la nécessité d'investigations complémentaires, sans risque de concertation frauduleuse ou pression sur la victime, et à relever l'existence d'un trouble à l'ordre public ainsi que l'insuffisance des garanties de représentation d'Alexandre X... au regard de la peine encourue, sans caractériser en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes à assurer la satisfaction des impératifs ainsi fixés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexandre X..., placé sous mandat de dépôt dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et détention d'armes et de munitions, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction ; que le ministère public a interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur Alexandre X..., énonce que des investigations doivent encore être accomplies afin de cerner le rôle de chacune des personnes mises en examen, et qu'il importe de prévenir tout risque de concertation; que les juges ajoutent qu'il convient d'éviter toute pression sur la victime, constituée partie civile, et que le trouble, durablement causé à l'ordre public par une délinquance impressionnante par son organisation, est exceptionnel ; qu'ils retiennent enfin qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de nature à assurer efficacement la satisfaction de ces impératifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725eacd5801467742186b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel