Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742186d
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif du 8 juillet 1999, d'un vol avec arme pour lequel Christian X... a été mis en examen le 22 septembre 2000 ; que le juge d'instruction a délivré le même jour l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de sa mise en examen au motif qu'elle lui aurait été notifiée tardivement et l'aurait privé de la possibilité de préparer utilement sa défense, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, la décision de mettre en examen Christian X... n'a été prise par le magistrat instructeur qu'après que des investigations supplémentaires eussent permis de vérifier la réalité des charges pesant sur lui, et que, d'autre part, l'intéressé a bénéficié, au premier comme au second degré de l'instruction, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en annulation des actes de l'information relatifs aux faits qui se sont déroulés à Compiègne ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la procédure ayant trait aux faits s'étant déroulés à Compiègne, il est constant que le dossier d'enquête a été transmis pour compétence par le parquet de Compiègne à celui de Bordeaux le 18 juin 1999, qu'un réquisitoire contre Christian X... du chef de vol avec arme en récidive est intervenu le 8 juillet 1999 et qu'il a été mis en examen le 22 septembre 2000 ; qu'il est de principe que le juge d'instruction demeure libre d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen après avoir, le cas échéant, procédé à toutes investigations utiles ; qu'à l'issue de sa mise en examen, Christian X... dont l'avocat avait pu prendre préalablement connaissance de la procédure dans les conditions prévues par la loi, s'est vu notifier le même jour l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale de telle sorte qu'il a été à même de solliciter les mesures complémentaires qu'il pouvait juger utiles à sa défense prévues par les articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale, faculté dont il a d'ailleurs fait usage ; que dès lors, il ne saurait invoquer la violation d'une formalité substantielle et ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense, que l'article 6-3 de la Convention européenne les droits de l'homme prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il convient de noter que les exigences posées par le texte invoqué ont pour but de laisser à la personne "accusée" au sens de la convention un temps suffisant à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, l'affaire n'est qu'au stade de l'instruction ; que devant le juge d'instruction, l'avocat de Christian X... a eu la possibilité de consulter la procédure préalablement dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale avant l'interrogatoire du 22 septembre 2000 ; qu'il a encore bénéficié d'un délai de 20 jours pour solliciter les mesures complémentaires prévues par les articles 82-1 et 81 du Code de procédure pénale ; que devant la chambre d'accusation lors de l'examen de l'affaire par la juridiction d'instruction du second degré, il a eu encore l'occasion de discuter les charges, de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, de contester la régularité de la procédure, ce qu'il a fait en déposant un mémoire ; que dès lors aucune violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoquée ; "alors que tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le dossier d'enquête relatif aux faits qui se sont déroulés à Compiègne a été transmis au parquet de Bordeaux le 18 juin 1999, qu'un réquisitoire contre Christian X... du chef de vol avec arme en récidive est intervenu le 8 juillet 1999, et qu'il n'a été mis en examen de ce chef que le 22 septembre 2000, soit plus d'un an plus tard, qu'il a été entendu le même jour et qu'il s'est vu notifier, toujours le 22 septembre 2000, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en jugeant cependant que l'article 6-3 de la Convention n'a pas été méconnu alors qu'il résulte de ces constatations que Christian X..., qui était à la disposition de la justice puisqu'il était en détention, n'a pas été informé, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui et n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle XAVIER et BORE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 décembre 2000, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de meurtre aggravé et vols aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en annulation des actes de l'information relatifs aux faits qui se sont déroulés à Compiègne ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la procédure ayant trait aux faits s'étant déroulés à Compiègne, il est constant que le dossier d'enquête a été transmis pour compétence par le parquet de Compiègne à celui de Bordeaux le 18 juin 1999, qu'un réquisitoire contre Christian X... du chef de vol avec arme en récidive est intervenu le 8 juillet 1999 et qu'il a été mis en examen le 22 septembre 2000 ; qu'il est de principe que le juge d'instruction demeure libre d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen après avoir, le cas échéant, procédé à toutes investigations utiles ; qu'à l'issue de sa mise en examen, Christian X... dont l'avocat avait pu prendre préalablement connaissance de la procédure dans les conditions prévues par la loi, s'est vu notifier le même jour l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale de telle sorte qu'il a été à même de solliciter les mesures complémentaires qu'il pouvait juger utiles à sa défense prévues par les articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale, faculté dont il a d'ailleurs fait usage ; que dès lors, il ne saurait invoquer la violation d'une formalité substantielle et ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense, que l'article 6-3 de la Convention européenne les droits de l'homme prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il convient de noter que les exigences posées par le texte invoqué ont pour but de laisser à la personne "accusée" au sens de la convention un temps suffisant à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, l'affaire n'est qu'au stade de l'instruction ; que devant le juge d'instruction, l'avocat de Christian X... a eu la possibilité de consulter la procédure préalablement dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale avant l'interrogatoire du 22 septembre 2000 ; qu'il a encore bénéficié d'un délai de 20 jours pour solliciter les mesures complémentaires prévues par les articles 82-1 et 81 du Code de procédure pénale ; que devant la chambre d'accusation lors de l'examen de l'affaire par la juridiction d'instruction du second degré, il a eu encore l'occasion de discuter les charges, de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, de contester la régularité de la procédure, ce qu'il a fait en déposant un mémoire ; que dès lors aucune violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoquée ; "alors que tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le dossier d'enquête relatif aux faits qui se sont déroulés à Compiègne a été transmis au parquet de Bordeaux le 18 juin 1999, qu'un réquisitoire contre Christian X... du chef de vol avec arme en récidive est intervenu le 8 juillet 1999, et qu'il n'a été mis en examen de ce chef que le 22 septembre 2000, soit plus d'un an plus tard, qu'il a été entendu le même jour et qu'il s'est vu notifier, toujours le 22 septembre 2000, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en jugeant cependant que l'article 6-3 de la Convention n'a pas été méconnu alors qu'il résulte de ces constatations que Christian X..., qui était à la disposition de la justice puisqu'il était en détention, n'a pas été informé, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui et n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif du 8 juillet 1999, d'un vol avec arme pour lequel Christian X... a été mis en examen le 22 septembre 2000 ; que le juge d'instruction a délivré le même jour l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de sa mise en examen au motif qu'elle lui aurait été notifiée tardivement et l'aurait privé de la possibilité de préparer utilement sa défense, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, la décision de mettre en examen Christian X... n'a été prise par le magistrat instructeur qu'après que des investigations supplémentaires eussent permis de vérifier la réalité des charges pesant sur lui, et que, d'autre part, l'intéressé a bénéficié, au premier comme au second degré de l'instruction, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eacd5801467742186d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel