Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421873
- Date
- 23 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour menaces de mort réitérées et condamné de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, sur appels du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de violences avec arme, relève, notamment, que si la réalité du délit dénoncé par la victime, qui accuse son père de l'avoir menacée de mort le 18 mars 1995, n'est pas démontrée, l'analyse des faits permet de constater que, le même jour, Jean-Pierre X... a exercé sur elle des violences avec arme, en l'espèce une pelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-17 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que la réalité des faits du 18 mars 1995, relatés par Christine X..., qui accuse son père de l'avoir menacée de mort, n'est pas démontrée ; qu'en effet, le témoin, M. Y..., époux de la plaignante, ne confirme pas ses dires ; qu'il expose, en effet, que les menaces de mort se sont adressées à sa propre personne ; que, dans ces conditions, même si les faits du 18 mars sont établis par l'audition du témoin A..., dont l'objectivité ne peut être sérieusement contestée, la réitération n'apparaît pas effective et le délit de menaces de mort avec réitération prévu par l'article 222-17 du Code pénal n'est pas constitué ; que, cependant, l'analyse des faits du 18 mars permet de constater que, ce jour, Jean-Pierre X... a exercé des violences avec arme (une pelle) à l'encontre de sa fille, sans que la victime ait à souffrir d'une incapacité de travail, cette circonstance n'étant pas exigée par l'article 222-13 du Code pénal dans sa version antérieure à celle de la loi du 22 juillet 1996 ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier les faits dans ce sens et de condamner, de même, Jean-Pierre X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations, ils ne peuvent, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention, sans que, au préalable, l'intéressé ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ; que Jean-Pierre X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance du 18 mars 1998 du chef de menaces de mort réitérées pour avoir dit à Christine X... qu'il allait la tuer, puis quelques jours plus tard, en la menaçant de lui ouvrir le ventre ; qu'en le condamnant, néanmoins, du chef de violences volontaires pour avoir exercé des violences à l'encontre de Christine X... au moyen d'une pelle, bien que ces faits n'aient pas été visés dans l'ordonnance de renvoi du 18 mars 1998, et sans constater que Jean-Pierre X... aurait expressément accepté d'être jugé préalablement pour ce délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-17 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que la réalité des faits du 18 mars 1995, relatés par Christine X..., qui accuse son père de l'avoir menacée de mort, n'est pas démontrée ; qu'en effet, le témoin, M. Y..., époux de la plaignante, ne confirme pas ses dires ; qu'il expose, en effet, que les menaces de mort se sont adressées à sa propre personne ; que, dans ces conditions, même si les faits du 18 mars sont établis par l'audition du témoin A..., dont l'objectivité ne peut être sérieusement contestée, la réitération n'apparaît pas effective et le délit de menaces de mort avec réitération prévu par l'article 222-17 du Code pénal n'est pas constitué ; que, cependant, l'analyse des faits du 18 mars permet de constater que, ce jour, Jean-Pierre X... a exercé des violences avec arme (une pelle) à l'encontre de sa fille, sans que la victime ait à souffrir d'une incapacité de travail, cette circonstance n'étant pas exigée par l'article 222-13 du Code pénal dans sa version antérieure à celle de la loi du 22 juillet 1996 ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier les faits dans ce sens et de condamner, de même, Jean-Pierre X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations, ils ne peuvent, au prétexte de cette requalification, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention, sans que, au préalable, l'intéressé ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ; que Jean-Pierre X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance du 18 mars 1998 du chef de menaces de mort réitérées pour avoir dit à Christine X... qu'il allait la tuer, puis quelques jours plus tard, en la menaçant de lui ouvrir le ventre ; qu'en le condamnant, néanmoins, du chef de violences volontaires pour avoir exercé des violences à l'encontre de Christine X... au moyen d'une pelle, bien que ces faits n'aient pas été visés dans l'ordonnance de renvoi du 18 mars 1998, et sans constater que Jean-Pierre X... aurait expressément accepté d'être jugé préalablement pour ce délit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour menaces de mort réitérées et condamné de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, sur appels du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de violences avec arme, relève, notamment, que si la réalité du délit dénoncé par la victime, qui accuse son père de l'avoir menacée de mort le 18 mars 1995, n'est pas démontrée, l'analyse des faits permet de constater que, le même jour, Jean-Pierre X... a exercé sur elle des violences avec arme, en l'espèce une pelle ; Mais attendu qu'en substituant à la prévention de menaces de mort réitérées celle de violences avec arme, qui contient des éléments différents, et sans constater que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur les faits nouveaux retenus contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725eacd58014677421873
Données disponibles
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