Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421877
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 à L. 324-11, L. 143, L. 320, L. 362-3 à L. 362-5 du Code du travail 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit les exposants coupables d'avoir employé un salarié sans avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche et sans remise de bulletin de salaire ; " aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever que dans les écritures versées à l'audience les mis en cause font valoir que c'est en raison des défaillances de l'employée de maison Madame A... que Madame X... a été embauchée ; que cependant, dans une lettre adressée au tribunal le 25 novembre 1999 Christiane Y... n'invoquait que ses difficultés de santé pour expliquer qu'elle avait dû avoir recours à Madame X... ; qu'il est constant, ainsi que le confirme madame X... que ni l'un ni l'autre des gérants n'intervenaient pour donner des ordres à madame X... et ne l'ont jamais rémunéré ; que toutefois la visite des lieux par le contrôleur du travail assermenté et l'enquête ont permis de relever qu'une fiche au nom de Madame X... se trouvait dans la pointeuse du garage, qu'une étiquette portait son nom sur une armoire dans les vestiaires du garage, qu'il n'est pas contesté que Madame X... utilisait la pointeuse et le matériel du garage ; qu'en outre c'est de manière spontanée que l'aide-comptable a désigné Madame X... comme étant la femme de ménage qui travaillait au nettoyage du garage le jeudi, ce qui sera d'ailleurs confirmé par le rapport qui note que Stéphane Y... a confirmé les propos de l'aide-comptable sur le nettoyage du hall en précisant " cela fait bien deux ans qu'elle travaille ici " ; que les deux gérants, d'ailleurs conscients de la violation de la réglementation avait accepté de régulariser la situation administrative de Madame X... ; que ce n'est que l'intervention de leur mère, qui bien que ne travaillait pas dans l'établissement, semblait avoir un droit de regard sur l'activité du garage en sa qualité d'actionnaire, aux dires de son fils, que les deux gérants allaient adopter une position de replis et que Christiane Y... allait dans un premier temps proposer à madame X... un contrat de mise à disposition avant de la licencier ; que contrairement à ce qu'ils avancent, le rapport du contrôleur du travail n'est nullement subjectif mais ne fait que rapporter les constatations effectuées sur le terrain ; que l'emploi systématique au sein de la société pendant de nombreuses années est confirmé par l'employée intéressée ; qu'en effet Madame X... affirme que dès le début, il était entendu qu'elle aurait à travailler pour le garage et que quelques fois accidentellement elle pouvait effectuer des travaux au domicile de Christiane Y... et ce d'autant qu'il existait une communication directe avec le garage de la propriété de la mère des prévenus ; qu'enfin Monsieur Z..., dont l'attestation écrite n'a pas été attaqué pour faux, précise qu'en sa qualité de tôlier peintre " il a vu Madame X... tous les jeudis entre 10h45 et 15h00 faire le ménage du hall, des vestiaires, des sanitaires et des bureaux de l'entreprise " que comme par hasard les horaires de présence donnée par ce témoin qui ne pouvait avoir connaissance des constatations du contrôleur, sont identiques à ceux relever sur la fiche au nom de X... découverte dans la pointeuse au début de la visite d'inspection ; que l'ensemble de ces éléments établissent qu'effectivement Madame X... était bien employée au sein du garage sans être déclarée par les gérants ; que ceux-ci, qui travaillaient tous les jours dans leur propre entreprise, ne pouvaient ignorer qu'une partie du travail d'entretien de leur outil de travail était réalisée par une personne non déclarée ; que c'est à juste titre que le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention ; qu'en effet, l'article L. 324-9 du Code du travail prévoit qu'est interdit le travail partiellement dissimulé et qu'il est interdit également d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'en l'espèce les deux gérants avaient conscience que Madame X... était rémunérée non pas dans le cadre et à la charge de la trésorerie de l'entreprise mais par un tiers, en l'occurrence leur propre mère ; " alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir que la salariée avait été engagée par leurs père et mère, à titre particulier, Madame X... utilisant la pointeuse de l'entreprise afin qu'il n'y ait aucune contestation possible sur les heures effectuées, étant payée à l'heure, les demandeurs précisant que ce n'est que de façon ponctuelle et très occasionnelle que Madame X... avait remplacé Christiane Y... pour effectuer le ménage des bureaux de l'entreprise lorsque Christiane Y... était empêchée ; que les demandeurs faisant valoir que l'aide-comptable, visée dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, n'était pas au courant des affaires de la société, ayant été récemment embauche et étant d'ailleurs absente aux heures où le ménage était fait ; qu'en décidant que c'est de manière spontanée que l'aide-comptable a désigné Madame X... comme étant la femme de ménage qui travaillait au nettoyage du garage le jeudi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aide-comptable avait pu voir Madame X... effectuer le ménage, étant absente aux heures où le ménage était fait, et partant si ce témoignage était probant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater l'absence de crédibilité du témoignage de Monsieur Z... dès lors que ce dernier était en procès avec la société Y... son ancien employeur ; qu'en retenant que Monsieur Z... dont l'attestation écrite n'a pas été attaquée pour faux précise qu'en sa qualité de tôlier peintre il a vu Madame X... tous les jeudis entre 10h45 et 15h00 faire le ménage du hall, des vestiaires, des sanitaires et des bureaux de l'entreprise, et que les horaires de présence donnés par ce témoin qui ne pouvait avoir connaissance des constatations du contrôleur sont identiques à ceux relevés sur la fiche au nom de X... découverte dans la pointeuse au début de la visite d'inspection pour en déduire que Madame X... était bien employée au sein du garage sans être déclarée par les gérants, la cour d'appel, qui retient cette attestation motif pris que les demandeurs ne l'ont pas attaqué pour faux sans préciser d'où il résultait qu'à défaut d'avoir été attaqué pour faux ce témoignage ne pouvait être contesté, a, par là-même violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir que Madame X... était employée par leurs parents à titre personnel, n'ayant jamais donné de directives à cette personne, les demandeurs ajoutant qu'à supposer qu'il y ait eu détournement de fonction de la part de Christiane Y... au préjudice de Madame X... et à l'avantage de l'entreprise, de tels faits n'étaient pas de nature à caractériser le délit de travail dissimulé par l'entreprise ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, - Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour emploi d'un salarié sans déclaration préalable à l'embauche et sans remise de bulletin de salaire les a condamnés chacun à une amende de 5 000 francs dont 2 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 à L. 324-11, L. 143, L. 320, L. 362-3 à L. 362-5 du Code du travail 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit les exposants coupables d'avoir employé un salarié sans avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche et sans remise de bulletin de salaire ; " aux motifs qu'il convient tout d'abord de relever que dans les écritures versées à l'audience les mis en cause font valoir que c'est en raison des défaillances de l'employée de maison Madame A... que Madame X... a été embauchée ; que cependant, dans une lettre adressée au tribunal le 25 novembre 1999 Christiane Y... n'invoquait que ses difficultés de santé pour expliquer qu'elle avait dû avoir recours à Madame X... ; qu'il est constant, ainsi que le confirme madame X... que ni l'un ni l'autre des gérants n'intervenaient pour donner des ordres à madame X... et ne l'ont jamais rémunéré ; que toutefois la visite des lieux par le contrôleur du travail assermenté et l'enquête ont permis de relever qu'une fiche au nom de Madame X... se trouvait dans la pointeuse du garage, qu'une étiquette portait son nom sur une armoire dans les vestiaires du garage, qu'il n'est pas contesté que Madame X... utilisait la pointeuse et le matériel du garage ; qu'en outre c'est de manière spontanée que l'aide-comptable a désigné Madame X... comme étant la femme de ménage qui travaillait au nettoyage du garage le jeudi, ce qui sera d'ailleurs confirmé par le rapport qui note que Stéphane Y... a confirmé les propos de l'aide-comptable sur le nettoyage du hall en précisant " cela fait bien deux ans qu'elle travaille ici " ; que les deux gérants, d'ailleurs conscients de la violation de la réglementation avait accepté de régulariser la situation administrative de Madame X... ; que ce n'est que l'intervention de leur mère, qui bien que ne travaillait pas dans l'établissement, semblait avoir un droit de regard sur l'activité du garage en sa qualité d'actionnaire, aux dires de son fils, que les deux gérants allaient adopter une position de replis et que Christiane Y... allait dans un premier temps proposer à madame X... un contrat de mise à disposition avant de la licencier ; que contrairement à ce qu'ils avancent, le rapport du contrôleur du travail n'est nullement subjectif mais ne fait que rapporter les constatations effectuées sur le terrain ; que l'emploi systématique au sein de la société pendant de nombreuses années est confirmé par l'employée intéressée ; qu'en effet Madame X... affirme que dès le début, il était entendu qu'elle aurait à travailler pour le garage et que quelques fois accidentellement elle pouvait effectuer des travaux au domicile de Christiane Y... et ce d'autant qu'il existait une communication directe avec le garage de la propriété de la mère des prévenus ; qu'enfin Monsieur Z..., dont l'attestation écrite n'a pas été attaqué pour faux, précise qu'en sa qualité de tôlier peintre " il a vu Madame X... tous les jeudis entre 10h45 et 15h00 faire le ménage du hall, des vestiaires, des sanitaires et des bureaux de l'entreprise " que comme par hasard les horaires de présence donnée par ce témoin qui ne pouvait avoir connaissance des constatations du contrôleur, sont identiques à ceux relever sur la fiche au nom de X... découverte dans la pointeuse au début de la visite d'inspection ; que l'ensemble de ces éléments établissent qu'effectivement Madame X... était bien employée au sein du garage sans être déclarée par les gérants ; que ceux-ci, qui travaillaient tous les jours dans leur propre entreprise, ne pouvaient ignorer qu'une partie du travail d'entretien de leur outil de travail était réalisée par une personne non déclarée ; que c'est à juste titre que le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention ; qu'en effet, l'article L. 324-9 du Code du travail prévoit qu'est interdit le travail partiellement dissimulé et qu'il est interdit également d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'en l'espèce les deux gérants avaient conscience que Madame X... était rémunérée non pas dans le cadre et à la charge de la trésorerie de l'entreprise mais par un tiers, en l'occurrence leur propre mère ; " alors, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir que la salariée avait été engagée par leurs père et mère, à titre particulier, Madame X... utilisant la pointeuse de l'entreprise afin qu'il n'y ait aucune contestation possible sur les heures effectuées, étant payée à l'heure, les demandeurs précisant que ce n'est que de façon ponctuelle et très occasionnelle que Madame X... avait remplacé Christiane Y... pour effectuer le ménage des bureaux de l'entreprise lorsque Christiane Y... était empêchée ; que les demandeurs faisant valoir que l'aide-comptable, visée dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, n'était pas au courant des affaires de la société, ayant été récemment embauche et étant d'ailleurs absente aux heures où le ménage était fait ; qu'en décidant que c'est de manière spontanée que l'aide-comptable a désigné Madame X... comme étant la femme de ménage qui travaillait au nettoyage du garage le jeudi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aide-comptable avait pu voir Madame X... effectuer le ménage, étant absente aux heures où le ménage était fait, et partant si ce témoignage était probant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les demandeurs invitaient la cour d'appel à constater l'absence de crédibilité du témoignage de Monsieur Z... dès lors que ce dernier était en procès avec la société Y... son ancien employeur ; qu'en retenant que Monsieur Z... dont l'attestation écrite n'a pas été attaquée pour faux précise qu'en sa qualité de tôlier peintre il a vu Madame X... tous les jeudis entre 10h45 et 15h00 faire le ménage du hall, des vestiaires, des sanitaires et des bureaux de l'entreprise, et que les horaires de présence donnés par ce témoin qui ne pouvait avoir connaissance des constatations du contrôleur sont identiques à ceux relevés sur la fiche au nom de X... découverte dans la pointeuse au début de la visite d'inspection pour en déduire que Madame X... était bien employée au sein du garage sans être déclarée par les gérants, la cour d'appel, qui retient cette attestation motif pris que les demandeurs ne l'ont pas attaqué pour faux sans préciser d'où il résultait qu'à défaut d'avoir été attaqué pour faux ce témoignage ne pouvait être contesté, a, par là-même violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que les demandeurs faisaient valoir que Madame X... était employée par leurs parents à titre personnel, n'ayant jamais donné de directives à cette personne, les demandeurs ajoutant qu'à supposer qu'il y ait eu détournement de fonction de la part de Christiane Y... au préjudice de Madame X... et à l'avantage de l'entreprise, de tels faits n'étaient pas de nature à caractériser le délit de travail dissimulé par l'entreprise ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725eacd58014677421877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel