Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742187a
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et de violences volontaires en réunion sur mineure de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; " aux motifs que Nadir C... a toujours contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il affirme que lors des faits, il ne fréquentait pas Yves X... et Pierre Z..., soutenant qu'à cette époque, il faisait l'objet d'une surveillance policière, laquelle n'a pas révélé qu'il s'était rendu sur les lieux en question ; qu'il convient de relever qu'immédiatement après l'agression, Raymond Y... a reconnu, sur photographie, Nadir C... comme étant l'un de ses agresseurs ; que cette victime a maintenu sa reconnaissance formelle lors de ses autres auditions et confrontations avec Nadir C... ; que, d'ailleurs, les autres victimes ont également reconnu Nadir C... comme étant l'agresseur de Raymond Y... ainsi que l'homme qui a commis les violences à leur encontre ; que si le rapport de police, joint à la procédure, relatant la surveillance de Nadir C... durant la période des faits, étant alors soupçonné d'avoir commis un vol en Allemagne, ne fait pas mention de rencontre entre lui et Yves X..., ou Pierre Z..., ni qu'il s'était rendu sur les lieux des faits litigieux, il démontre néanmoins que ce prévenu se trouvait à Strasbourg le 11 juillet 1994 ; que les accusations rapportées par Nadir C... lors de l'audience devant la Cour le 30 novembre 1999 mettant en cause Yves X..., Pierre Z..., Joël A..., décédé, et Mathias B..., n'ont pu être démontrées par le supplément d'information ordonné ; qu'en effet, s'il est bien exact que Mathias B... a participé à une rixe dans un café de Strasbourg le 11 juillet 1994 vers minuit quinze, il n'est prouvé, c'est d'ailleurs ce qui n'est pas reconnu par l'intéressé, que ce dernier se trouvait environ quarante cinq minutes auparavant à la foire en question pour porter des coups aux membres de la famille Y... ; que, d'ailleurs, aucune des victimes entendues sur commission rogatoire dans le cadre du supplément d'information n'a reconnu Mathias B... comme faisant partie du groupe des agresseurs ; " alors que, d'une part, l'article 222-12-7 du Code pénal réprime les violences volontaires lorsqu'elles sont intervenues dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de la mission de la victime ; qu'en statuant sans préciser les faits caractérisant cet élément constitutif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, l'appréciation par le juge répressif, des circonstances qui peuvent justifier une condamnation, n'est souveraine qu'autant que la culpabilité du prévenu résulte de constatations non équivoques ; qu'en justifiant la condamnation du prévenu par le seul témoignage des victimes, tout en constatant que le rapport de police joint à la procédure, relatant la surveillance du prévenu durant la période des faits, ne fait pas mention de rencontre entre lui et les autres prévenus ni qu'il s'était rendu sur les lieux des faits litigieux mais affirme simplement qu'il se trouvait à Strasbourg le 11 juillet 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif équivoque et contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres que la Cour adopte la motivation du premier juge quant au prononcé de l'emprisonnement ferme pour chacun des prévenus ; " aux motifs adoptés que ces violences commises en réunion sur un surveillant de prison doivent être sanctionnées par une peine d'emprisonnement ferme, en raison, d'une part, du trouble très grave causé à l'ordre public, et d'autre part, du fait que les prévenus ont déjà fait l'objet de multiples condamnations, notamment pour des violences, demeurant ainsi insensibles aux avertissements qui leur ont été précédemment donnés ; " alors que le juge doit motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et personnaliser la peine conformément aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; que la participation de plusieurs personnes à une infraction n'a pas d'incidence sur cette obligation de personnalisation et d'individualisation de la peine encourue par chacune d'elles ; qu'en condamnant plusieurs prévenus à la même peine, par une motivation identique, vague et générale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Nadir, - X... Yves dit Damien, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 juillet 2000, qui, pour délits de violences et de violences aggravées, les a condamnés à 30 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi formé par Yves X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur le pourvoi formé par Nadir C... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et de violences volontaires en réunion sur mineure de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; " aux motifs que Nadir C... a toujours contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il affirme que lors des faits, il ne fréquentait pas Yves X... et Pierre Z..., soutenant qu'à cette époque, il faisait l'objet d'une surveillance policière, laquelle n'a pas révélé qu'il s'était rendu sur les lieux en question ; qu'il convient de relever qu'immédiatement après l'agression, Raymond Y... a reconnu, sur photographie, Nadir C... comme étant l'un de ses agresseurs ; que cette victime a maintenu sa reconnaissance formelle lors de ses autres auditions et confrontations avec Nadir C... ; que, d'ailleurs, les autres victimes ont également reconnu Nadir C... comme étant l'agresseur de Raymond Y... ainsi que l'homme qui a commis les violences à leur encontre ; que si le rapport de police, joint à la procédure, relatant la surveillance de Nadir C... durant la période des faits, étant alors soupçonné d'avoir commis un vol en Allemagne, ne fait pas mention de rencontre entre lui et Yves X..., ou Pierre Z..., ni qu'il s'était rendu sur les lieux des faits litigieux, il démontre néanmoins que ce prévenu se trouvait à Strasbourg le 11 juillet 1994 ; que les accusations rapportées par Nadir C... lors de l'audience devant la Cour le 30 novembre 1999 mettant en cause Yves X..., Pierre Z..., Joël A..., décédé, et Mathias B..., n'ont pu être démontrées par le supplément d'information ordonné ; qu'en effet, s'il est bien exact que Mathias B... a participé à une rixe dans un café de Strasbourg le 11 juillet 1994 vers minuit quinze, il n'est prouvé, c'est d'ailleurs ce qui n'est pas reconnu par l'intéressé, que ce dernier se trouvait environ quarante cinq minutes auparavant à la foire en question pour porter des coups aux membres de la famille Y... ; que, d'ailleurs, aucune des victimes entendues sur commission rogatoire dans le cadre du supplément d'information n'a reconnu Mathias B... comme faisant partie du groupe des agresseurs ; " alors que, d'une part, l'article 222-12-7 du Code pénal réprime les violences volontaires lorsqu'elles sont intervenues dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de la mission de la victime ; qu'en statuant sans préciser les faits caractérisant cet élément constitutif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors que, d'autre part, l'appréciation par le juge répressif, des circonstances qui peuvent justifier une condamnation, n'est souveraine qu'autant que la culpabilité du prévenu résulte de constatations non équivoques ; qu'en justifiant la condamnation du prévenu par le seul témoignage des victimes, tout en constatant que le rapport de police joint à la procédure, relatant la surveillance du prévenu durant la période des faits, ne fait pas mention de rencontre entre lui et les autres prévenus ni qu'il s'était rendu sur les lieux des faits litigieux mais affirme simplement qu'il se trouvait à Strasbourg le 11 juillet 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif équivoque et contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour déclarer Nadir C... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, de violences en réunion sur une mineure de 15 ans et sur trois autres victimes, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'accompagné de quatre personnes, il a interpellé un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qui se promenait, en famille, dans une foire, en lui disant " je te connais, tu es gardien de prison " " et l'a, avec ses camarades, aussitôt roué de coups, ainsi que l'épouse de celui-ci, leurs deux filles et un ami ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des preuves contradictoirement débattues, qui caractérisent notamment les violences sur une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dès lors qu'elles ont été commises en raison même de la qualité de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres que la Cour adopte la motivation du premier juge quant au prononcé de l'emprisonnement ferme pour chacun des prévenus ; " aux motifs adoptés que ces violences commises en réunion sur un surveillant de prison doivent être sanctionnées par une peine d'emprisonnement ferme, en raison, d'une part, du trouble très grave causé à l'ordre public, et d'autre part, du fait que les prévenus ont déjà fait l'objet de multiples condamnations, notamment pour des violences, demeurant ainsi insensibles aux avertissements qui leur ont été précédemment donnés ; " alors que le juge doit motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et personnaliser la peine conformément aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; que la participation de plusieurs personnes à une infraction n'a pas d'incidence sur cette obligation de personnalisation et d'individualisation de la peine encourue par chacune d'elles ; qu'en condamnant plusieurs prévenus à la même peine, par une motivation identique, vague et générale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour condamner le demandeur à une peine, non de 4 ans, mais de 30 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ses énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) coups et violences volontaires
Référence
613725eacd5801467742187a
Données disponibles
- Texte intégral