Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725eacd5801467742187d
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 février 2001 a ordonné un supplément d'information ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'arrêt du 30 novembre 2000 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 22 février 2001 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz qui a ordonné un supplément d'information" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 22 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour blessures involontaires, a ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 avril 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 février 2001 a ordonné un supplément d'information ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'arrêt du 30 novembre 2000 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 22 février 2001 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz qui a ordonné un supplément d'information" ; Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le demandeur contre le précédent arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 30 novembre 2000, qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en conséquence, le moyen qui se borne à solliciter la cassation de l'arrêt, objet du présent pourvoi, sans viser aucune disposition de cette décision, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725eacd5801467742187d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel