Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421880
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Rachid Z... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du chef de recel du produit d'un crime avec la circonstance qu'il savait que ce produit provenait d'un vol commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Aziz Y..., ainsi que de celle de Rachid Z..., que ce dernier se trouvait dans la voiture des auteurs du vol lorsqu'ils sont arrivés au bar le Santana et que c'est lorsque Yassine X... a sorti le revolver qu'il a compris qu'un vol allait être commis ; que, voyant ses deux camarades rentrer dans le bar, les visages dissimulés et avec une arme, et en ressortir peu après avec une cassette contenant de l'argent, Rachid Z... a évidemment compris qu'un vol avec arme venait de se commettre ; que c'est en connaissance de cet élément qu'il a bénéficié d'une partie de l'argent provenant du vol ; que, même si le montant du recel qui peut lui être reproché est d'une importance minime, ces faits n'en constituent pas moins une infraction de nature criminelle ; qu'il doit donc également être renvoyé devant la cour d'assises ; "alors que, s'agissant d'un recel du produit d'un vol avec arme, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement du point de vue des faits l'existence des charges de culpabilité, elle est néanmoins tenue d'énoncer les charges desquelles résulteraient la connaissance par le mis en examen des circonstances aggravantes du vol ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer que Rachid Z... aurait vu l'arme à l'extérieur du bar où le vol a été commis mais qui n'a relevé aucune charge contre lui, comme ayant eu connaissance de ce que cette arme aurait été utilisée lors du vol, a privé sa décision de base légale ; "alors que la connaissance des circonstances aggravantes d'un vol avec arme, suppose que l'intéressé ait vu l'usage qui aurait pu être fait de cette arme ; qu'en énonçant que Rachid Z... aurait été présent à l'extérieur du bar où le vol aurait été commis sans relever par ailleurs qu'il aurait pu voir l'usage qui aurait pu être fait de l'arme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 2 mars 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, sous l'accusation de recel de vol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Rachid Z... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du chef de recel du produit d'un crime avec la circonstance qu'il savait que ce produit provenait d'un vol commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations d'Aziz Y..., ainsi que de celle de Rachid Z..., que ce dernier se trouvait dans la voiture des auteurs du vol lorsqu'ils sont arrivés au bar le Santana et que c'est lorsque Yassine X... a sorti le revolver qu'il a compris qu'un vol allait être commis ; que, voyant ses deux camarades rentrer dans le bar, les visages dissimulés et avec une arme, et en ressortir peu après avec une cassette contenant de l'argent, Rachid Z... a évidemment compris qu'un vol avec arme venait de se commettre ; que c'est en connaissance de cet élément qu'il a bénéficié d'une partie de l'argent provenant du vol ; que, même si le montant du recel qui peut lui être reproché est d'une importance minime, ces faits n'en constituent pas moins une infraction de nature criminelle ; qu'il doit donc également être renvoyé devant la cour d'assises ; "alors que, s'agissant d'un recel du produit d'un vol avec arme, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement du point de vue des faits l'existence des charges de culpabilité, elle est néanmoins tenue d'énoncer les charges desquelles résulteraient la connaissance par le mis en examen des circonstances aggravantes du vol ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer que Rachid Z... aurait vu l'arme à l'extérieur du bar où le vol a été commis mais qui n'a relevé aucune charge contre lui, comme ayant eu connaissance de ce que cette arme aurait été utilisée lors du vol, a privé sa décision de base légale ; "alors que la connaissance des circonstances aggravantes d'un vol avec arme, suppose que l'intéressé ait vu l'usage qui aurait pu être fait de cette arme ; qu'en énonçant que Rachid Z... aurait été présent à l'extérieur du bar où le vol aurait été commis sans relever par ailleurs qu'il aurait pu voir l'usage qui aurait pu être fait de l'arme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol aggravé ; Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charges de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725eacd58014677421880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel