Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421883
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 du Code de procédure pénale, des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 modifiant l'article 7, 222-22, 222-23 et suivants du Code pénal, 222-27, 222-28, 222-29 et suivants du même Code, 575, alinéa 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Armand N... ; " aux motifs que : " s'agissant des faits dénoncés par A... X..., ils doivent être considérés comme prescrits ou non constitués ;- sont prescrits les délits d'attentat à la pudeur ou d'atteinte sexuelle dont les derniers ont eu lieu en 1984 ; l'incidence de la loi du 4 février 1995 est nulle puisque ladite prescription était acquise avant son entrée en vigueur ;- n'est pas constitué le crime de viol par pénétration du sexe d'Armand N... dans la bouche de A... X... ; en présence des dénégations du mis en examen, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer la véracité des affirmations de la victime ; " s'agissant des faits de nature exclusivement délictuelle dénoncés par XB.. X... et qui se seraient poursuivis jusqu'en 1992, l'incidence de la loi du 4 février 1995 est mise en échec par le fait qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le mis en examen avait autorité sur le mineur qu'il ne gardait pas chez lui ; en conséquence, la prescription est pareillement acquise ; " s'agissant des faits dénoncés par D... X..., outre le fait que ceux relatifs à une intromission n'ont pu être objectivés par l'expertise gynécologique, les dénégations d'Armand N... n'ont pour toute contradiction que les affirmations de la victime, qu'aucune circonstance ou aucune présomption n'est venue davantage étayer ; le fait que le mis en examen ait reconnu certains faits prescrits n'est à l'évidence pas suffisant pour qu'il soit permis de lui imposer ceux qu'il ne reconnaît pas (...) ; " s'agissant des faits dénoncés dans sa seconde démarche par E... Y... :- les délits caractérisés par les attouchements sont prescrits comme ayant été commis, aux dires de la victime, au plus tard alors qu'elle avait huit ans, donc le 18 novembre 1986 ; le crime constitué par des pénétrations digitales est formellement dénié par le mis en examen ; ainsi qu'il est indiqué précédemment, en présence des dénégations de ce dernier, il n'existe pas de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes à sa charge " ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui estimait non réunies les conditions d'application de la loi du 4 février 1995 relative à la suspension de la prescription de l'action publique pendant la minorité de la victime d'un attentat aux moeurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui constatait par ailleurs que les faits se seraient poursuivis jusqu'en 1992, aurait dû rechercher si, à l'issue de la dénonciation de ces faits adressée par XB.. X... au parquet de Nantes et reçue le 6 septembre 1995, n'étaient pas intervenus, dans le délai de la prescription de l'action publique de droit commun, des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de ladite prescription ; " alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les parties civiles indiquaient que la circonstance " d'autorité " ne faisait aucun doute, XB.. X... ayant déclaré qu'il lui était arrivé de confier ses enfants à Armand N... ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc écarter toute autorité de N... sur XB.. X..., en relevant seulement qu'il ne le gardait pas chez lui, sans rechercher si la circonstance d'autorité ne découlait pas du fait que l'enfant avait été, parfois, confié par son père au mis en examen ; " alors, enfin, qu'en ce qui concerne les différents crimes de viols dénoncés par E... Y..., A... X... et D... X..., la chambre d'accusation, qui constatait que les experts avaient conclu à la crédibilité totale des victimes, ne pouvait sans se contredire, ou même s'en expliquer, fonder le non-lieu sur les seules dénégations du mis en examen en déclarant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer la véracité des affirmations des victimes " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., - X... XB.., - X... C..., - X... D..., - Y... E..., - Y... F..., - Z... G..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 9 mars 2000, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Armand N... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 du Code de procédure pénale, des lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 modifiant l'article 7, 222-22, 222-23 et suivants du Code pénal, 222-27, 222-28, 222-29 et suivants du même Code, 575, alinéa 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Armand N... ; " aux motifs que : " s'agissant des faits dénoncés par A... X..., ils doivent être considérés comme prescrits ou non constitués ;- sont prescrits les délits d'attentat à la pudeur ou d'atteinte sexuelle dont les derniers ont eu lieu en 1984 ; l'incidence de la loi du 4 février 1995 est nulle puisque ladite prescription était acquise avant son entrée en vigueur ;- n'est pas constitué le crime de viol par pénétration du sexe d'Armand N... dans la bouche de A... X... ; en présence des dénégations du mis en examen, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer la véracité des affirmations de la victime ; " s'agissant des faits de nature exclusivement délictuelle dénoncés par XB.. X... et qui se seraient poursuivis jusqu'en 1992, l'incidence de la loi du 4 février 1995 est mise en échec par le fait qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le mis en examen avait autorité sur le mineur qu'il ne gardait pas chez lui ; en conséquence, la prescription est pareillement acquise ; " s'agissant des faits dénoncés par D... X..., outre le fait que ceux relatifs à une intromission n'ont pu être objectivés par l'expertise gynécologique, les dénégations d'Armand N... n'ont pour toute contradiction que les affirmations de la victime, qu'aucune circonstance ou aucune présomption n'est venue davantage étayer ; le fait que le mis en examen ait reconnu certains faits prescrits n'est à l'évidence pas suffisant pour qu'il soit permis de lui imposer ceux qu'il ne reconnaît pas (...) ; " s'agissant des faits dénoncés dans sa seconde démarche par E... Y... :- les délits caractérisés par les attouchements sont prescrits comme ayant été commis, aux dires de la victime, au plus tard alors qu'elle avait huit ans, donc le 18 novembre 1986 ; le crime constitué par des pénétrations digitales est formellement dénié par le mis en examen ; ainsi qu'il est indiqué précédemment, en présence des dénégations de ce dernier, il n'existe pas de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes à sa charge " ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui estimait non réunies les conditions d'application de la loi du 4 février 1995 relative à la suspension de la prescription de l'action publique pendant la minorité de la victime d'un attentat aux moeurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui constatait par ailleurs que les faits se seraient poursuivis jusqu'en 1992, aurait dû rechercher si, à l'issue de la dénonciation de ces faits adressée par XB.. X... au parquet de Nantes et reçue le 6 septembre 1995, n'étaient pas intervenus, dans le délai de la prescription de l'action publique de droit commun, des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de ladite prescription ; " alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les parties civiles indiquaient que la circonstance " d'autorité " ne faisait aucun doute, XB.. X... ayant déclaré qu'il lui était arrivé de confier ses enfants à Armand N... ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc écarter toute autorité de N... sur XB.. X..., en relevant seulement qu'il ne le gardait pas chez lui, sans rechercher si la circonstance d'autorité ne découlait pas du fait que l'enfant avait été, parfois, confié par son père au mis en examen ; " alors, enfin, qu'en ce qui concerne les différents crimes de viols dénoncés par E... Y..., A... X... et D... X..., la chambre d'accusation, qui constatait que les experts avaient conclu à la crédibilité totale des victimes, ne pouvait sans se contredire, ou même s'en expliquer, fonder le non-lieu sur les seules dénégations du mis en examen en déclarant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer la véracité des affirmations des victimes " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Armand N... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'ils constatent, par une appréciation souveraine des faits soumis à leur examen, qu'Armand N... n'avait pas autorité sur XB.. X... et que les attouchements dont ce dernier a été victime, de 1987 à 1992, étaient prescrits lors du premier acte de poursuite fixé au 31 mars 1996, date de la première audition du jeune homme, suite à la lettre adressée par lui au procureur de la République de Nantes le 6 septembre 1995 ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, se borne à discuter les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que n'étaient pas établis les actes de pénétration sexuelle qui auraient été commis sur A... et D... X... ainsi que sur E... Y..., ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613725eacd58014677421883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel