Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421887
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 8 février 2001, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Nasser X... ; que l'avocat de ce dernier a été convoqué, par lettre recommandée, le 5 février 2001 ; que, par ordonnance du 13 février 2001, après débat contradictoire, la détention provisoire de Nasser X... a été prolongée pour une durée de six mois ; Attendu que, pour écarter l'argument tiré de l'irrégularité de la convocation de l'avocat de Nasser X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 137-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nasser X... du 13 février 2001 ; "aux motifs que l'avocat convoqué dès le 5 février 2001, alors que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que le 8 février suivant, ne saurait se plaindre d'avoir pu bénéficier d'un délai de préparation supérieur aux cinq jours prévus par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le souci manifesté par le juge des libertés et de la détention de préparer son travail doit être considéré comme une convocation conditionnelle ; que ce souci de faire face aux difficultés d'application de la procédure nouvelle, et ce, en dépit de la pénurie des moyens mis à la disposition du tribunal de grande instance de Laval, mérite, dès lors, d'être considéré comme n'ayant en rien nui aux intérêts de la défense ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, seul compétent, aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, pour ordonner, le cas échéant, la prolongation de la détention provisoire, après avoir organisé un débat contradictoire, est saisi, selon l'article 137-1 du même Code, par une ordonnance du juge d'instruction ; que, dès lors, la convocation, adressée au détenu et à son conseil pour un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention, avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi, préjuge de la décision de ce dernier et porte atteinte à sa compétence ; que, touchant à la compétence, la nullité qui résulte de cette irrégularité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; "alors, d'autre part, que, quelles que soient les difficultés d'application de la procédure nouvelle, rien n'empêchait le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention en temps utile, et rien ne s'opposait à ce que ce dernier, s'il estimait nécessaire la prolongation de la détention provisoire, fixe la date du débat contradictoire, en tenant compte de la date limite, et convoque en temps utile les parties à ce débat ; qu'en invoquant de prétendues difficultés d'application de la loi pour couvrir l'irrégularité commise, et refuser d'annuler l'ordonnance du 13 février 2001, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-2, 145-3, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nasser X... du 13 février 2001 ; "aux motifs que, s'il est exact que le juge des libertés et de la détention n'a pas mentionné expressément le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ce délai se déduit suffisamment des énonciations contenues dans l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction admet elle-même que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 13 février 2001 rendue par le juge des libertés et de la détention ne précise pas ce délai ; que l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ne pouvait suppléer aux carences de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 13 février 2001 devait être annulée, étant précisé que la chambre de l'instruction ne pouvait prendre elle-même toute mesure de prolongation que si, après annulation, elle se réservait expressément le contentieux de la détention ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasser, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 137-1, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nasser X... du 13 février 2001 ; "aux motifs que l'avocat convoqué dès le 5 février 2001, alors que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que le 8 février suivant, ne saurait se plaindre d'avoir pu bénéficier d'un délai de préparation supérieur aux cinq jours prévus par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le souci manifesté par le juge des libertés et de la détention de préparer son travail doit être considéré comme une convocation conditionnelle ; que ce souci de faire face aux difficultés d'application de la procédure nouvelle, et ce, en dépit de la pénurie des moyens mis à la disposition du tribunal de grande instance de Laval, mérite, dès lors, d'être considéré comme n'ayant en rien nui aux intérêts de la défense ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, seul compétent, aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, pour ordonner, le cas échéant, la prolongation de la détention provisoire, après avoir organisé un débat contradictoire, est saisi, selon l'article 137-1 du même Code, par une ordonnance du juge d'instruction ; que, dès lors, la convocation, adressée au détenu et à son conseil pour un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention, avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi, préjuge de la décision de ce dernier et porte atteinte à sa compétence ; que, touchant à la compétence, la nullité qui résulte de cette irrégularité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; "alors, d'autre part, que, quelles que soient les difficultés d'application de la procédure nouvelle, rien n'empêchait le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention en temps utile, et rien ne s'opposait à ce que ce dernier, s'il estimait nécessaire la prolongation de la détention provisoire, fixe la date du débat contradictoire, en tenant compte de la date limite, et convoque en temps utile les parties à ce débat ; qu'en invoquant de prétendues difficultés d'application de la loi pour couvrir l'irrégularité commise, et refuser d'annuler l'ordonnance du 13 février 2001, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 8 février 2001, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Nasser X... ; que l'avocat de ce dernier a été convoqué, par lettre recommandée, le 5 février 2001 ; que, par ordonnance du 13 février 2001, après débat contradictoire, la détention provisoire de Nasser X... a été prolongée pour une durée de six mois ; Attendu que, pour écarter l'argument tiré de l'irrégularité de la convocation de l'avocat de Nasser X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-2, 145-3, 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nasser X... du 13 février 2001 ; "aux motifs que, s'il est exact que le juge des libertés et de la détention n'a pas mentionné expressément le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ce délai se déduit suffisamment des énonciations contenues dans l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction admet elle-même que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 13 février 2001 rendue par le juge des libertés et de la détention ne précise pas ce délai ; que l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ne pouvait suppléer aux carences de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 13 février 2001 devait être annulée, étant précisé que la chambre de l'instruction ne pouvait prendre elle-même toute mesure de prolongation que si, après annulation, elle se réservait expressément le contentieux de la détention ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'arrêt attaqué relève que ce délai, pouvant être fixé à quatre mois, se déduit suffisamment des énonciations contenues dans l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, à laquelle ce document renvoie expressément en indiquant que l'article 175 du Code de procédure pénale ayant été notifié, la clôture de la procédure n'était plus aujourd'hui suspendue qu'à l'issue réservée au pourvoi en cassation formé par Nasser X... contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2000 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants de Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- (sur le second moyen) detention provisoire
Référence
613725eacd58014677421887
Données disponibles
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