Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725eacd58014677421888
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Léon Y..., mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et recel, a, par ordonnance du juge d'instruction, été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, que celui-ci se soit déssaisi de la totalité des sommes détournées, et dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent, au sens de l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11, et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a subordonné la mise en liberté de Léon Y... au versement d'un cautionnement de 300 000 francs, soit un versement de 50 000 francs préalablement à sa mise en liberté et cinq versements mensuels de 50 000 francs avant le 1er de chaque mois ; " aux motifs qu'il existe en l'état du dossier des indices sérieux laissant présumer que Léon Y... a participé aux faits qui lui sont imputés ; que, s'agissant de détournement de fonds provenant d'associations humanitaires susceptibles de constituer du blanchiment d'argent, le trouble à l'ordre public est exceptionnel et toujours persistant ; que l'information nécessite des investigations complémentaires non seulement en France mais également à l'étranger, l'argent ayant été viré en Suisse et dans d'autres pays de la communauté ; que la détention de Léon Y... n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il y a cependant lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire critiquée ; qu'un contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et en raison des nécessités de l'information ; qu'en effet, Léon Y... ne conteste pas avoir reçu un virement de 10 MF pour le transférer dans sa société portugaise et avoir fait confiance à M. X... quand celui-ci lui a suggéré de convertir les fonds, soit une somme de 8 MF, dans des placements auprès d'une société suisse ; qu'il y a donc eu un prélèvement de 2 MF sur ces 10 MF dont 1 MF a été, selon Léon Y..., versé à M. X... ; que le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction répond aux exigences de l'article 138 du Code de procédure pénal et est proportionné aux sommes qui ont été détournées et qui ont transité sur les comptes bancaires de Léon Y..., lequel admet s'être servi de ces sommes pour rembourser ses dettes personnelles ; 1) " alors que si le juge d'instruction peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, subordonner la remise en liberté à la fourniture d'un cautionnement, le montant de celui-ci doit être proportionné aux ressources de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a constaté l'existence d'un prélèvement de 2 000 000 francs, dont 1 000 000 francs a été versé à M. X... ; qu'elle a ajouté que Léon Y... avait admis s'être servi du solde, pour 1 000 000 francs, pour rembourser ses dettes personnelles, ce dont il résultait qu'il ne disposait plus, même en partie, de la somme ainsi prélevée ; qu'en décidant néanmoins qu'un cautionnement de 300 000 francs était " proportionné aux sommes qui ont été détournées et qui ont transité sur le compte bancaire de Léon Y... ", après avoir ainsi constaté que celui-ci ne disposait plus de ces sommes, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2) " alors qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, avant de fixer le montant du cautionnement quelles étaient les ressources de Léon Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Léon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11, et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a subordonné la mise en liberté de Léon Y... au versement d'un cautionnement de 300 000 francs, soit un versement de 50 000 francs préalablement à sa mise en liberté et cinq versements mensuels de 50 000 francs avant le 1er de chaque mois ; " aux motifs qu'il existe en l'état du dossier des indices sérieux laissant présumer que Léon Y... a participé aux faits qui lui sont imputés ; que, s'agissant de détournement de fonds provenant d'associations humanitaires susceptibles de constituer du blanchiment d'argent, le trouble à l'ordre public est exceptionnel et toujours persistant ; que l'information nécessite des investigations complémentaires non seulement en France mais également à l'étranger, l'argent ayant été viré en Suisse et dans d'autres pays de la communauté ; que la détention de Léon Y... n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il y a cependant lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire critiquée ; qu'un contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et en raison des nécessités de l'information ; qu'en effet, Léon Y... ne conteste pas avoir reçu un virement de 10 MF pour le transférer dans sa société portugaise et avoir fait confiance à M. X... quand celui-ci lui a suggéré de convertir les fonds, soit une somme de 8 MF, dans des placements auprès d'une société suisse ; qu'il y a donc eu un prélèvement de 2 MF sur ces 10 MF dont 1 MF a été, selon Léon Y..., versé à M. X... ; que le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction répond aux exigences de l'article 138 du Code de procédure pénal et est proportionné aux sommes qui ont été détournées et qui ont transité sur les comptes bancaires de Léon Y..., lequel admet s'être servi de ces sommes pour rembourser ses dettes personnelles ; 1) " alors que si le juge d'instruction peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, subordonner la remise en liberté à la fourniture d'un cautionnement, le montant de celui-ci doit être proportionné aux ressources de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a constaté l'existence d'un prélèvement de 2 000 000 francs, dont 1 000 000 francs a été versé à M. X... ; qu'elle a ajouté que Léon Y... avait admis s'être servi du solde, pour 1 000 000 francs, pour rembourser ses dettes personnelles, ce dont il résultait qu'il ne disposait plus, même en partie, de la somme ainsi prélevée ; qu'en décidant néanmoins qu'un cautionnement de 300 000 francs était " proportionné aux sommes qui ont été détournées et qui ont transité sur le compte bancaire de Léon Y... ", après avoir ainsi constaté que celui-ci ne disposait plus de ces sommes, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2) " alors qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, avant de fixer le montant du cautionnement quelles étaient les ressources de Léon Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Léon Y..., mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et recel, a, par ordonnance du juge d'instruction, été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 300 000 francs ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, que celui-ci se soit déssaisi de la totalité des sommes détournées, et dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent, au sens de l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- controle judiciaire
Référence
613725eacd58014677421888
Données disponibles
- Texte intégral