Cour de Cassation · cr — 22 août 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421898
- Date
- 22 août 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, d'une part, que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de M. Guerin, président, Mlle Duno et M. Le Braz, conseillers et, d'autre part, que lors du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de M. Guerin, président, Mlle Duno et Mme Minini, conseillers ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué sur la composition de la chambre de l'instruction lors de l'audience du 28 mars 2001, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire produit par le conseil de X... adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience ; 1 ) alors que le conseil de X... avait adressé un mémoire à la chambre de l'instruction par télécopie reçue la veille de l'audience ; qu'en omettant de viser ce mémoire dans sa décision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2 ) alors qu'en toute hypothèse la chambre de l'instruction qui est destinataire d'un mémoire du prévenu, parvenu la veille de l'audience par télécopie, est tenue d'exposer les motifs de fait ou de droit susceptibles de justifier de l'irrecevabilité de son dépôt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la recevabilité du mémoire d'X... X... daté du 13 mars 2001, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2001 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, d'une part, que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de M. Guerin, président, Mlle Duno et M. Le Braz, conseillers et, d'autre part, que lors du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de M. Guerin, président, Mlle Duno et Mme Minini, conseillers ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué sur la composition de la chambre de l'instruction lors de l'audience du 28 mars 2001, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur une mention surabondante relative à la présence de l'un des conseillers au prononcé de l'arrêt, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire produit par le conseil de X... adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience ; 1 ) alors que le conseil de X... avait adressé un mémoire à la chambre de l'instruction par télécopie reçue la veille de l'audience ; qu'en omettant de viser ce mémoire dans sa décision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2 ) alors qu'en toute hypothèse la chambre de l'instruction qui est destinataire d'un mémoire du prévenu, parvenu la veille de l'audience par télécopie, est tenue d'exposer les motifs de fait ou de droit susceptibles de justifier de l'irrecevabilité de son dépôt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la recevabilité du mémoire d'X... X... daté du 13 mars 2001, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de mention de son mémoire adressé par télécopie la veille de l'audience, dès lors que, pour être valable, le mémoire doit être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mistral, Roger, Béraudo conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2001
Référence
613725ebcd58014677421898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel